Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-68.078
Cour de cassationil résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'Annick X... fonde sa demande sur deux relevés manuscrits, qu'elle a établis unilatéralement et qu'aucun élément précis et objectif ne corrobore ; qu'elle s'avère dès lors mal fondée en ses prétentions ; Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée » ; ALORS QUE si aux termes de l'article L. 3171-4 du Code du travail, il appartient en effet au