Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-40.226
Cour de cassationL'article 22 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, qui précise, sans aucune réserve, qu'un salarié se trouvant absent pour un motif justifié, à la date fixée comme début de congé payé annuel, bénéficiera de l'intégralité de son congé dès la fin de son congé maladie si les nécessités de service le permettent, ou à une date ultérieure fixée d'accord entre les parties si les besoins du service l'exigent, déroge, dans un sens favorable aux salariés, au principe résultant de l'article L. 223-2 du Code du travail selon lequel les congés payés ne peuvent être pris que dans le cadre annuel et ne peuvent être reportés d'une année sur l'autre.