Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.470
Cour de cassationil résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que la SNC RCO avait formé appel à l'encontre des dispositions du jugement relatives aux heures d'attente réclamées par M. XZ... ; qu'en se bornant à se référer aux motifs des premiers juges, sans examiner les moyens d'appel de la société RCO, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que l'article 7 1, de l'arrêté du 22 octobre 1941 "considère comme temps de travail effectif tout le temps pendant lequel les agents des machines sont tenus de rester sur leur machine ou de ne pas s'en éloigner ou ont un travail quelconque à effectuer...", et le 3 ajoute que "lorsqu'une journée de travail comporte des interruptions de travail, celles-ci ne sont comptées comme travail effectif que lorsque leur durée est inférieure à 45 minutes" ;