Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1999, 96-45.292
Cour de cassationl'employeur, que le salarié ait atteint l'âge de 65 ans, la cour d'appel a dès lors violé les textes conventionnels précités ainsi que l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé que l'article 16-1 de la convention collective des personnels à l'Union départementale des mutuelles de la Côte d'Or autorisait seulement le salarié à prendre sa retraite entre 60 et 65 ans, tandis que l'article 16-4 de ce texte fixait à 65 ans l'âge normal de la retraite à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a fait une exacte application du texte susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutualité de la Côte d'Or aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutualité de la Côte d'Or à payer à M.