Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2012, 11-14.991
Cour de cassationdélai de réflexion de quinze jours durant lequel elle a été dispensée d'activité, et que compte tenu des faiblesses managériales avérées de la salariée, la société tenue d'une obligation de sécurité de résultat sur la santé physique et morale de ses salariés, n'avait pas d'autre alternative au licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part qu'une modification du contrat de travail ne peut être imposée au salarié et que le retrait de fonctions avait été mis en oeuvre sans son accord et d'autre part, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction, ce dont il résultait que l'employeur, qui avait épuisé son pouvoir disciplinaire en appliquant immédiatement le retrait de fonctions, ne pouvait prononcer ultérieurement un licenciement pour les mêmes faits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu les articles 1234-1 du code du travail et 1134…