Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-42.191
Cour de cassationl'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 février 1998) d'avoir déclaré que le licenciement de M. Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné les sociétés France Y... et TPI Europe au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge prud'homal à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que la preuve de l'existence du motif réel et sérieux du licenciement n'appartient donc pas spécialement à l'employeur ; qu'en déduisant du compte rendu établi par M.