Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-22.730
Cour de cassationla cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7321-2 et L. 7321-3 du code du travail, ensemble l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat entre la société Total et M. X... et de Mme Y... devait s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que les consorts X... Y... devront percevoir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces sommes n'étant évaluées qu'après expertise ; AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat entre la société Total Raffinage Marketing et les consorts X... Y... ; que dans la mesure où il a été reconnu le statut de gérant salarié aux consorts X... Y...