Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.773
Cour de cassationpar lettre du 19 juin 1995 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la rupture s'analysait en un licenciement et de l'avoir condamnée à payer à la salariée des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une première part, que le refus du salarié de continuer le travail ou de le reprendre lorsqu'il n'est pas consécutif à un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, constitue, en principe, une faute grave, qu'il incombe à l'employeur de sanctionner par un licenciement ; qu'à défaut d'un tel licenciement, le contrat n'est pas rompu et le salarié ne peut réclamer une indemnité ;