Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-42.503
Cour de cassationpar arrêté du 13 novembre 1956, la cour d'appel, qui a relevé que M. X... était chargé sur missions générales et particulières des rapports avec la clientèle et notamment de la prise d'ordres, des actions de promotion et de la mise en place d'essais, a pu décider que ces fonctions correspondaient à celle définie par la convention collective sous le coëfficient 185 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Reno fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, en considérant, par un motif inopérant, que les résultats de M. X... ne pouvaient être insuffisants et qu ainsi son