Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 2 septembre 2026, 19/02615
Cour d'appel[I] pour le travail accompli, la seule mention d'un règlement par chèque en date du 30 avril 2018 figurant sur l'unique bulletin de paie versé aux débats étant à cet égard inopérante. Il résulte en outre des échanges entre les parties que le 1er août 2018, l'employeur a unilatéralement cessé de fournir du travail à M.[I], en lui indiquant « Je n'ai plu de travaille pour vous. Je vais vous libérer » puis lui a annoncé le 22 août 2018 l'envoi d'une rupture conventionnelle et d'un solde de tout compte. S'il est produit aux débats la première page d'un accord de rupture conventionnelle avec effet au 18 septembre 2018 ( pièce n° 10 de M.[I] ), il n'est pas contesté que ce document n'a jamais été homologué. Or, l'employeur est tenu de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition et de lui verser la rémunération convenue.