Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022, 20-12.234
Cour de cassationpar jugement définitif du 2 juillet 2014, le tribunal correctionnel d'Agen avait déclaré M. [X], directeur de la société [3], coupable d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et d'atteinte à l'intimité de la vie privée, faits commis du 1er janvier 2011 au 24 février 2012, et l'avait condamné à une peine de 4 000 €, dont 2 000 assortis du sursis ; que les faits ayant donné lieu à cette condamnation étaient les suivants : M. [X], directeur de l'entreprise, avait fait installer dans un bureau qui n'était pas ouvert au public et était occupé par M. [Y] et Mme [N], une caméra de vidéo-surveillance, sans avoir consulté au préalable le comité d'entreprise et sans le consentement de l'intéressé ; que, lors de sa première audition par les services de gendarmerie, le salarié avait déclaré ne pas souhaiter porter plainte, avant de se raviser par la suite ;