Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 20-12.234
Arrêt du 6 janvier 2022Pourvoi n° 20-12.234
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Toulouse · 4 décembre 2019
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210030
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4° chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Dordogne-Lot-et-Garonne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4° chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Dordogne-Lot-et-Garonne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10030 F
Pourvoi n° M 20-12.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022
M. [T] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-12.234 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4° chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Dordogne-Lot-et-Garonne, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société [3], et après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [Y]
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un salarié (M. [Y], l'exposant) de sa demande tendant à voir déclarer que l'accident dont il avait été victime avait eu pour cause une faute inexcusable de son employeur (la société [3]) ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail du salarié s'était poursuivi sans incident jusqu'au 30 juillet 2012, date à laquelle, à la suite d'un entretien de recadrage avec ses responsables directs, il avait quitté l'entreprise motif pris d'un harcèlement moral dont il aurait été victime depuis 2010 ; que, par jugement définitif du 2 juillet 2014, le tribunal correctionnel d'Agen avait déclaré M. [X], directeur de la société [3], coupable d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et d'atteinte à l'intimité de la vie privée, faits commis du 1er janvier 2011 au 24 février 2012, et l'avait condamné à une peine de 4 000 €, dont 2 000 assortis du sursis ; que les faits ayant donné lieu à cette condamnation étaient les suivants : M. [X], directeur de l'entreprise, avait fait installer dans un bureau qui n'était pas ouvert au public et était occupé par M. [Y] et Mme [N], une caméra de vidéo-surveillance, sans avoir consulté au préalable le comité d'entreprise et sans le consentement de l'intéressé ; que, lors de sa première audition par les services de gendarmerie, le salarié avait déclaré ne pas souhaiter porter plainte, avant de se raviser par la suite ; que, le 1er décembre 2014, il avait saisi le conseil de prud'hommes d'Agen d'une demande de résiliation de son contrat de travail en raison des manquements graves commis par l'employeur ; que, par jugement du 19 septembre 2016, confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt du 30 janvier 2018, le conseil de prud'hommes d'Agen avait débouté le salarié de l'ensemble de ses prétentions ; que, dans les motifs de son arrêt, la cour écartait les griefs du salarié tirés de l'existence d'une discrimination, d'une inégalité de traitement et d'un harcèlement moral ; que, sur le grief tiré de l'atteinte à l'intimité de la vie privée, qu'elle avait également écarté, elle indiquait que « l'employeur avait donné ses instructions dès le 24 février 2012, soit quatre jours seulement après sa découverte, pour que le dispositif fût immédiatement retiré ; que le salarié ne disconvenait pas d'avoir, en prenant la parole lors de la réunion annuelle du personnel le 8 mars suivant, assuré la direction de sa confiance ; que la relation contractuelle s'était poursuivie pendant encore cinq mois sans incident notable ; qu'il s'en déduisait que le manquement de l'employeur à ses obligations afférentes au respect de l'intimité de la vie privée ne revêtait pas une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail » ; que, ce faisant, l'employeur que M. [Y] avait assuré de sa confiance après la découverte du dispositif de vidéo-surveillance, en déclarant que sa collègue occupant le même bureau, Mme [N], était visée beaucoup plus que lui, ne pouvait pas raisonnablement avoir conscience du danger pour sa santé mentale auquel était exposé le salarié du fait de l'installation de ce dispositif ; que, de même, la faute commise par l'employeur ne pouvait le priver de l'exercice de son pouvoir de direction et de la faculté d'adresser au salarié des remarques sur son comportement au travail ;
ALORS QUE, d'une part, une juridiction doit se déterminer au vu des conditions particulières de l'espèce ; que, pour exclure la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt infirmatif attaqué s'est borné à reprendre en substance les motifs de l'arrêt du 30 janvier 2018 ayant statué sur la seule question des faits justificatifs de la résiliation du contrat de travail ; qu'en motivant sa décision par voie de référence à une décision rendue dans une autre instance sans expliquer en quoi la notion de faute de l'employeur justifiant une résiliation du contrat de travail à ses torts et celle de faute inexcusable à l'origine d'un accident du travail auraient été analogues et, partant, sans se déterminer au vu des circonstances particulières de l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge répressif sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; que l'employeur définitivement condamné au pénal pour avoir porté atteinte à la vie privée d'un salarié en faisant installer une caméra de vidéo surveillance, sans avoir obtenu au préalable le consentement de l'intéressé, infraction dont un des éléments constitutifs est le caractère volontaire, a nécessairement eu conscience, lors de l'installation du dispositif, qu'il exposait son salarié à des risques afférents à sa santé mentale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ainsi que les articles L 452-1 du code du travail et 1351 ancien du code civil devenu 1355 du même code ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, la conscience du danger auquel l'employeur expose son salarié s'apprécie lors du début de l'exposition au risque ; que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté le salarié de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au prétexte que, après sa découverte du dispositif de vidéo surveillance, il aurait assuré son employeur de sa confiance, de sorte que ce dernier n'aurait pas pu raisonnablement avoir conscience du danger créé par l'installation de ce dispositif ; qu'en statuant ainsi quand elle aurait dû se placer au jour de l'installation du système de vidéo surveillance pour se déterminer sur la conscience du risque par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Toulouse · 4 décembre 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210030
- Identifiant source
- 61d693fd658fb38d134dcf42
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 61d693fd658fb38d134dcf42.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 janvier 2022.
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