Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-16.129
Cour de cassationLe seul constat que l'employeur a manqué à son obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé de maternité ouvre droit à réparation
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Le seul constat que l'employeur a manqué à son obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé de maternité ouvre droit à réparation
Le seul constat du non respect du temps de pause quotidien ouvre droit à réparation
En cas de non-respect par l'employeur de l'obligation de soumettre le salarié à une visite de reprise dès la décision de classement en invalidité de deuxième catégorie, il appartient au salarié de démontrer l'existence d'un préjudice
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 mars 2022), M. [S] a été engagé en qualité d'ajusteur mécanicien qualifié à compter du 3 janvier 2000 par la société Pera Pellenc. 2. Contestant la régularité du dispositif de modulation du temps de travail mis en place par l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 25 septembre 2017 d'une demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au cours de la période de 2015 à 2017. 3. L'Union syndicale des travailleurs de la métallurgie de l'Hérault (le syndicat) est intervenue volontairement à l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne respectait pas les prescriptions conventionnelles contenues dans l'
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 janvier 2023), M. [L] a été engagé en qualité de directeur d'investissement, à compter du 1er février 2012, par l'association CIDR Pamiga, par contrat de travail à temps partiel. 2. Licencié le 26 octobre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 18 octobre 2018, de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 3. Par jugement du 28 novembre 2023, l'association CIDR Pamiga a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 18 janvier 2024, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire et M. [E] a été désigné en qualité de liquidateur. 4. M. [E], ès qualitès, a déposé un mémoire de reprise d'instance le 13 mars 2024, signifié le même jour au salarié.
2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 janvier 2023), Mme [W] a été engagée en qualité d'ingénieur support et développement, à compter du 22 août 2011, par la société Claranor. Le 6 janvier 2012, les parties ont conclu une convention de forfait en jours. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 19 avril 2017 à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4. Le 31 août 2017, elle a été licenciée. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la convention de forfait en jours conclue le 6 janvier 2012 et de le condamner à verser à la salariée une somme à titre de rémunération des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, alors : « 3°/ qu'aux termes de l'article L.
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2022), Mme [X], épouse [P], a été engagée par l'association [3], en vue d'assurer le développement des activités du club, suivant contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi du 12 janvier 2015, pour une durée d'un an. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 14 juillet 2016 de demandes en requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2022), M. [K] a été engagé en qualité d'officier pilote de ligne, à compter du 16 décembre 2004, par la société Europe Airpost, aux droits de laquelle se trouve la société ASL Airlines France, suivant plusieurs contrats à durée déterminée, puis, à compter du 1er octobre 2007, suivant contrat à durée indéterminée. Le 18 mai 2010, les parties ont conclu un contrat intermittent et le salarié est devenu commandant de bord. À compter du mois de décembre 2017, il a exercé ses fonctions à temps complet. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 17 juin 2013 à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de son contrat intermittent en contrat à temps complet, ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de la relation de travail.
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2022), Mme [G] a été recrutée en qualité de négociatrice en immobilier VRP, le 16 mai 2011, par la société Cabinet immobilier Barsotti. 2. Le 20 avril 2013, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail et, le 24 mars 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 décembre 2022), M. [B] [P] a conclu avec la société Groupe la dépêche du Midi (la société) un contrat de commission de vendeurs colporteurs de presse (VCP) à compter du 6 décembre 1999. 2. Le 12 juillet 2018, M. [B] [P] a saisi la juridiction prud'homale en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et en paiement d'un rappel de primes et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.
2. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 décembre 2022), M. [G] a été engagé en qualité de « service planner » par la société Viking Life-Saving Equipment France suivant contrats à durée déterminée du 2 décembre 2013 au 10 septembre 2014 puis du 18 mai 2015 au 17 novembre 2015, prorogé au 31 mai 2016. La relation s'est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2016. 3. Le salarié a été licencié le 12 janvier 2018. 4. Le 9 janvier 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en contestation de la rupture du contrat de travail et en condamnation de l'employeur au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2022), Mme [P] est la gérante de la société QI productions immatriculée depuis le 31 octobre 1996 au registre du commerce et des sociétés et dont l'objet est « productions, animations audiovisuelles et radiophoniques, conseils liés à la communication, création d'événements ». 2. La société Europe News exerce l'activité d'agence de presse et notamment la fourniture et la diffusion de toute matière d'information sur tout support écrit, sonore ou visuel. La société Europe 1 télécompagnie réalise des programmes de radiodiffusion et de télévision. Ces sociétés contribuent au fonctionnement de la station de radio Europe 1. 3. La société QI productions « en présence de Mme [P] » et la société Europe News ont conclu plusieurs contrats de prestations de services sur la période du 10 juin 2008 au 6 juillet 2014.
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 septembre 2022), M. [W] a été engagé en qualité de livreur polyvalent par la Société de développements de services le 19 janvier 2007. 2. Au sein de la société, s'applique un accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail conclu le 5 juillet 2010. 3. Le 7 décembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail. 4. Le salarié a fait valoir ses droits à la retraite le 31 mars 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, en particulier de sa demande tendant à faire juger que l'accord
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 janvier 2023), Mme [G] a été engagée en qualité de distributrice de journaux, d'imprimés et objets publicitaires par la société Kicible, le 4 avril 2005, aux droits de laquelle se trouve la société Milee (la société), suivant contrat de travail à temps partiel modulé. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 1er mars 2018 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture dudit contrat. 3. Le 28 mars 2023, la société s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Bordeaux l'opposant à la salariée. 4. Par requête du 10 juin 2024, elle a
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 décembre 2022), Mme [Y] a été engagée en qualité d'agent administratif par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à compter du 1er octobre 2015, la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale étant applicable à la relation de travail. 2. Le 10 janvier 2018, la salariée a été licenciée. 3. Le 12 juillet 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité du licenciement et en réintégration ainsi qu'en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le quatrième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
1. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 24 novembre 2022 et 26 janvier 2023), M. [Y] a été engagé en qualité de technicien services après-ventes, position cadre II, indice 100, par la Société industrielle pour le développement de la sécurité (la société), le 7 janvier 2002. 2. Le 7 mai 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 décembre 2022), M. [M] a été engagé en qualité de gestionnaire technique par la société Escot Telecom (la société) le 1er janvier 2000. 2. Le 3 juin 2009, le salarié a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'en 2018. 3. La société a été placée en redressement judiciaire le 1er mars 2013. Un plan a été adopté le 4 mars 2014, avant le prononcé, le 7 juin 2018, de la liquidation judiciaire. Par jugement du 31 juillet 2018, les contrats de travail, dont celui du salarié, ont été transféré à la société Constructel construction et télécommunications à compter du 1er août 2018. 4. Le 20 février 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à l'encontre de la société Escot Telecom en fixation de sa créance.
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2021), Mme [R] a été engagée en qualité de directrice de crèche par la société La maison bleue à compter du 20 août 2012. Elle exerçait ses fonctions au [Localité 3]. 2. En congé de maternité du 17 août 2014 au 15 février 2015, puis en congés payés jusqu'au 17 avril 2015, la salariée a fait l'objet d'une dispense d'activité rémunérée à compter de cette date. 3. Le 24 mars 2015, le conseil général de Seine-Saint-Denis a informé l'employeur de ce que la dérogation accordée à la salariée, laquelle ne possède pas les diplômes requis par la réglementation sanitaire pour exercer ses fonctions de directrice de la crèche située au [Localité 3], était venue à échéance le 13 février 2015, sans possibilité de reconduction.
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2022), M. [T] a été engagé en qualité de promoteur des ventes, le 1er septembre 2000, par la société Burger Söhne trading AG. Le 2 septembre 2002, il a été nommé au poste de directeur commercial régional. 2. Le salarié ayant été victime d'un accident du travail, le médecin du travail a prescrit une reprise à temps partiel et, conformément à cet avis, son temps de travail a été réduit à 40 % de février 2015 à juillet 2017. 3. Le 23 juin 2017, le salarié a été déclaré inapte à son poste. La conclusion du médecin du travail était assortie d'indications quant au reclassement, limitant les déplacements à un jour par semaine et son temps de travail à 40 %, à raison d'un jour plein administratif et d'un jour plein en accompagnement sur le terrain et interdisant la position debout prolongée et les postures contraignantes.
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mai 2022), M. [Y] a été engagé le 7 mars 2011 en qualité d'éducateur de voile par la Société de développement économique d'Agde et du littoral. 2. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 décembre 2014. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois pour un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté, dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés ; que la cour d'appel ayant constaté que M.