Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 7 juillet 2004, 01-15.763
Cour de cassationil résulte de l'article L. 225-42 du Code de commerce que les conventions conclues sans l'autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées en leur entier si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société ; qu'ayant constaté que la convention du 22 février 1990 avait eu des conséquences dommageables pour la SDBO et l'UCINA, la cour d'appel a cependant limité son annulation aux dispositions concernant MM. Y..., X... et Z... ; qu'en statuant ainsi quand l'annulation de cette convention, en ce qu'elle avait eu des conséquences dommageables pour les sociétés, ne savait être limitée quant à ses dispositions concernant trois administrateurs dirigeants, mais devait concerner tous les cadres visés par ses dispositions, la cour d'appel a violé l'article L.