Cour de cassation · Arrêt
Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 02-21.347
Arrêt du 16 juin 2004Pourvoi n° 02-21.347
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la société Shell fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. X., alors, selon le moyen: 1 / que, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation unilatérale est, sauf abus, offerte aux deux parties; que, hormis l'hypothèse du mandat d'intérêt commun, celui qui réclame la résiliation de ce contrat n'a pas à justifier d'un.
- Réponse: Mais attendu, en premier lieu, que la société Shell et M. X. ayant indiqué dans leurs conclusions que le contrat prévoit que l'une ou l'autre des parties se réserve le droit d'y mettre fin en donnant les raisons de la résiliation, c'est sans encourir le grief de la première branche que la cour d'appel a retenu souverainement que la société Shell n'établissait pas de justes motifs de la rupture du contrat.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 février 2001), que, par contrat du 10 juillet 1991, la société Shell des Antilles et de la Guyane française (société Shell) a confié à M. X... le transport de ses hydrocarbures pendant une durée d'un an ; que ce contrat, prorogé ultérieurement, est devenu à durée indéterminée ; que, par lettre du 31 janvier 1997, la société Shell a informé M. X... de la résiliation du contrat à la date du 31 juillet 1997 ; que M. X..., prétendant que cette résiliation était abusive, a assigné la société Shell en réparation de son préjudice ;
Attendu que la société Shell fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. X..., alors, selon le moyen :
1 / que, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation unilatérale est, sauf abus, offerte aux deux parties ; que, hormis l'hypothèse du mandat d'intérêt commun, celui qui réclame la résiliation de ce contrat n'a pas à justifier d'un motif légitime ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des éléments du débat ni des constatations de la cour d'appel que le contrat qui liait M. X... à la société Shell aurait été un mandat d'intérêt commun ; que, pourtant, pour retenir que la société Shell devait indemniser M. X... à la suite de la rupture du contrat de transport à durée indéterminée qui les liait et qui avait été précédé d'un délai de préavis de six mois, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu qu'elle n'établissait pas de juste motif à la rupture ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation unilatérale est, sauf abus, offerte aux deux parties ; qu'en l'espèce, M. X... ne justifiait sa demande de réparation à l'égard de la société Shell que par, d'une part, l'absence de juste motif à la résiliation du contrat et, d'autre part, la violation des obligations conventionnelles tenant à l'exclusivité dont il prétendait bénéficier et que les juges du fond ont écartée ; que, pour retenir que la société Shell avait commis un abus de son droit de résilier le contrat, la cour d'appel a retenu qu'elle ne pouvait ignorer que cette rupture compromettrait sérieusement sinon définitivement les chances de redressement de l'entreprise et aurait ainsi agi délibérément au mépris des intérêts de son cocontractant ; qu'en retenant à l'encontre de la société Shell cette faute qui n'était pas invoquée par M. X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en relevant d'office l'existence de cette faute, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'en retenant que la société Shell n'avait pu ignorer que sa décision de rompre le contrat compromettrait les chances de redressement de l'entreprise sans préciser sur quel élément de preuve elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
5 / que, pour retenir que la société Shell avait abusé de son droit de rompre unilatéralement la convention, la cour d'appel a retenu qu'elle n'aurait pu ignorer que cette rupture compromettait sérieusement sinon définitivement les chances de redressement de l'entreprise et aurait ainsi agi délibérément au mépris des intérêts de son cocontractant ; que, pourtant, par ailleurs, elle a constaté que M. X... ne démontrait pas l'incidence de la rupture du contrat sur le passif du plan de redressement ; qu'en fondant sa décision sur ces constatations de fait contradictoires, la cour d'appel n'a pas donné de motif à sa décision de retenir l'abus de la société Shell de son droit de rompre et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la société Shell et M. X... ayant indiqué dans leurs conclusions que le contrat prévoit que l'une ou l'autre des parties se réserve le droit d'y mettre fin en donnant les raisons de la résiliation, c'est sans encourir le grief de la première branche que la cour d'appel a retenu souverainement que la société Shell n'établissait pas de justes motifs de la rupture du contrat ;
Attendu, en second lieu, que M. X... ayant soutenu dans ses conclusions que son plan de redressement ne pourra pas être respecté à raison de la résiliation du contrat, c'est sans méconnaître l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a retenu que la société Shell ne pouvait ignorer que la rupture du contrat compromettrait sérieusement les chances de redressement de l'entreprise, dès lors qu'elle était le partenaire privilégié de M. X..., apportant ainsi la prévision prétendument négligée évoquée à la quatrième branche ;
Attendu, enfin, que c'est sans se contredire que la cour d'appel a retenu que la société Shell, qui ne pouvait ignorer que la rupture de l'accord de transport compromettrait sérieusement, sinon définitivement, les chances de redressement, avait délibérément agi au mépris des intérêts de son cocontractant et constaté que celui-ci ne démontrait pas l'existence d'un lien direct entre la rupture du contrat et le passif du plan de redressement qui lui est antérieur ;
D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Shell des Antilles et de la Guyane française (société Shell) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Shell à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.
Références
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Identifiants et source
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- 61372430cd580146774135f1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372430cd580146774135f1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juin 2004.
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