Cour de cassation · Arrêt
Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 02-20.638
Arrêt du 9 juin 2004Pourvoi n° 02-20.638
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, qu'estimant que son ancien salarié, M. X., avait fautivement détourné sa clientèle au profit de son nouvel employeur, la société SACAR Car club, la société 400 Tours services (la société) les a assignés en réparation de son préjudice.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'estimant que son ancien salarié, M. X..., avait fautivement détourné sa clientèle au profit de son nouvel employeur, la société SACAR Car club, la société 400 Tours services (la société) les a assignés en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces du dossier que celle-ci reproche exclusivement à M. X... la commission d'agissements concurrentiels qui lui étaient contractuellement défendus ; qu'à l'appui des critiques dirigées contre lui, la société produit des attestations mais que les seuls faits utilement avancés tirés de la détention par l'intéressé d'un chèque qui lui aurait été remis dans le but d'adhérer à la société ne peut caractériser l'existence de manoeuvres déloyales prétendument exercées pour démarcher une clientèle d'adhérents qui se sont volontairement réunis pour créer leur société et ont postérieurement fait appel à M. X... pour en assurer la direction générale ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. X... n'avait pas manqué à la clause de non-concurrence invoquée et si la société SACAR Car club, en l'embauchant, ne s'était pas rendue complice de ce manquement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société SACAR Car club aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SACAR Car club ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372430cd580146774135e4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372430cd580146774135e4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juin 2004.
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