Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 02-15.287

Arrêt du 7 avril 2004Pourvoi n° 02-15.287

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour condamner la société Fiat à payer à la société Axautos la somme de 350 739,45 euros, l'arrêt retient que le fait pour la société Fiat d'avoir résilié le contrat qui la liait à la société Axautos après avoir donné à celle-ci des assurances sur la pérennité de son entreprise en annonçant à ses concessionnaires, le 5 mai 1993, la sortie de dix-huit nouveaux modèles d'ici 1995, s'apparente à une résiliation abusive du contrat, le concédant ayant ainsi manqué à son obligation de loyauté vis-à-vis de la société Axautos.
  • Réponse: Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu également que la société Fiat n'avait rien fait pour aboutir à une solution équitable vis-à-vis de son ancien concessionnaire concernant la cession de son entreprise.
  • Solution: Rejette le pourvoi incident.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Fiat auto France que sur le pourvoi incident relevé par la société Axautos Raspail Saint-Germain :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 27 septembre 1995, la société Fiat auto France (société Fiat) a résilié le contrat de concession exclusive, à durée indéterminée, qui la liait à la société Axautos Raspail Saint-Germain (société Axautos) en respectant le préavis contractuel d'un an ; que la société Axautos, prétendant que cette résiliation était abusive et que sa rémunération au titre des primes pour les années 1995 et 1996 avait été indument limitée par la société Fiat, a assigné cette société en paiement de diverses sommes d'argent en réparation de ses préjudices ;

Sur les premier et second moyens du pourvoi incident :

Attendu que ces moyens de cassation, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche du pourvoi principal :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Fiat à payer à la société Axautos la somme de 350 739,45 euros, l'arrêt retient que le fait pour la société Fiat d'avoir résilié le contrat qui la liait à la société Axautos après avoir donné à celle-ci des assurances sur la pérennité de son entreprise en annonçant à ses concessionnaires, le 5 mai 1993, la sortie de dix-huit nouveaux modèles d'ici 1995, s'apparente à une résiliation abusive du contrat, le concédant ayant ainsi manqué à son obligation de loyauté vis-à-vis de la société Axautos ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'abus de la société Fiat dans son droit de résilier le contrat à durée indéterminée qui la liait à la société Axautos, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche du même pourvoi :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu également que la société Fiat n'avait rien fait pour aboutir à une solution équitable vis-à-vis de son ancien concessionnaire concernant la cession de son entreprise ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le concédant n'est pas tenu d'une obligation d'assistance du concessionnaire en vue de sa reconversion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

Rejette le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Fiat auto France à payer à la société Axautos Raspail Saint-Germain la somme de 350 739,45 euros, l'arrêt rendu le 20 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Axautos Raspail Saint-Germain aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372426cd58014677412ed7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372426cd58014677412ed7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 avril 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.