Cour de cassation · Arrêt
Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 02-16.437
Arrêt du 31 mars 2004Pourvoi n° 02-16.437
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les frais relatifs au rejet des chèques pour 1 100 francs et le préjudice né de la résiliation du contrat de crédit-bail de matériel informatique, l'arrêt rendu le 23 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet en conséquence quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
- Portée: Viole l'article 1147 du Code civil la cour d'appel qui, pour dire que le dépôt de bilan était la conséquence nécessaire de la dénonciation d'un concours bancaire, retient qu'un précédent arrêt avait expressément rejeté l'argumentation de la banque selon laquelle la situation de son client était déjà irrémédiablement compromise au moment de cette dénonciation, et ainsi implicitement mais nécessairement retenu que la cessation des paiements n'était, alors, pas établie, alors qu'en écartant l'existence d'une situation irrémédiablement compromise, ce précédent arrêt n'avait pas statué sur l'état de cessation des paiements.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 21 novembre 2000, pourvoi n° Y 97-14.324), qu'ayant été informée du dernier bilan déficitaire de la société Servius, sa cliente, la Société lyonnaise de banque (la banque) a, les 24 et 30 décembre 1992, dénoncé sans préavis l'autorisation de découvert qu'elle avait consentie à celle-ci en août 1991 et résilié son contrat de carte bleue ; que la société Servius a été déclarée en redressement judiciaire le 25 février 1993 puis a fait l'objet d'un plan de redressement ; que, par jugement du 15 avril 1994, confirmé par arrêt du 8 février 1995 devenu irrévocable, le tribunal de commerce de Montluçon et la cour d'appel de Riom ont déclaré que cette rupture brutale était fautive, condamné la banque à réparer l'entier préjudice de la société Servius et ordonné une expertise pour en évaluer le montant ; que l'expertise ayant été effectuée, la cour d'appel a condamné la banque à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour dire que le dépôt de bilan était la conséquence nécessaire de la dénonciation du concours bancaire, l'arrêt retient qu'en rejetant expressément, par son arrêt du 8 février 1995, l'argumentation de la banque selon laquelle la situation de sa cliente était déjà irrémédiablement compromise au moment de la dénonciation du concours bancaire, la cour d'appel de Riom a implicitement mais nécessairement retenu que la cessation des paiements n'était, alors, pas établie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en écartant l'existence d'une situation irrémédiablement compromise, l'arrêt du 8 février 1995 n'avait pas statué sur l'état de cessation des paiements de la société Servius, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que pour dire qu'il existait un lien de causalité direct et certain entre la rupture sans préavis des concours bancaires par la banque et la procédure collective de la société Servius, l'arrêt retient qu'en rejetant expressément, par son arrêt du 8 février 1995, l'argumentation de la banque selon laquelle la situation de sa cliente était déjà irrémédiablement compromise au moment de la dénonciation du concours bancaire, la cour d'appel de Riom a implicitement mais nécessairement retenu que la cessation des paiements n'était, alors, pas établie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif de la décision, et qu'en l'espèce l'arrêt du 8 février 1995 ne s'était pas prononcé, dans son dispositif, sur l'état de cessation des paiements de la société Servius, la cour d'appel a violé le texte précité ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les frais relatifs au rejet des chèques pour 1 100 francs et le préjudice né de la résiliation du contrat de crédit-bail de matériel informatique, l'arrêt rendu le 23 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet en conséquence quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la SCP Bouillot-Deslorieux, ès qualités aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.
Références
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Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079d3f09ba5988459c59dc2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079d3f09ba5988459c59dc2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mars 2004.
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