Cour de cassation · Arrêt
Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 02-16.858
Arrêt du 31 mars 2004Pourvoi n° 02-16.858
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant de ce qu'une entreprise concurrente, la société Spine next, avait recruté un de ses anciens salariés, M. X., au mépris d'une clause de non-concurrence, la société Stryker Spine a assigné celle-ci en référé; que le premier juge a fait interdiction, sous astreinte, à la société Spine next d'utiliser les services de M. X., tant que celui-ci n'était pas libéré de la clause de non-concurrence; que l'arrêt déféré a réformé cette ordonnance, dit n'y avoir lieu à référé en l'absence de trouble manifestement illicite, et renvoyé la demanderesse devant le juge du fond.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
- Portée: Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que différents salariés de la société Stryker Spine ont été recrutés par la société Spine next et que toutes ces personnes qui étaient tenues d'une clause de non-concurrence en ont été relevées par la société Stryker Spine, de telle sorte que celle-ci n'a pas un intérêt légitime à revendiquer la clause de non-concurrence dans le cas de M. X.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant de ce qu'une entreprise concurrente, la société Spine next, avait recruté un de ses anciens salariés, M. X..., au mépris d'une clause de non-concurrence, la société Stryker Spine a assigné celle-ci en référé ;
que le premier juge a fait interdiction, sous astreinte, à la société Spine next d'utiliser les services de M. X..., tant que celui-ci n'était pas libéré de la clause de non-concurrence ; que l'arrêt déféré a réformé cette ordonnance, dit n'y avoir lieu à référé en l'absence de trouble manifestement illicite, et renvoyé la demanderesse devant le juge du fond ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que différents salariés de la société Stryker Spine ont été recrutés par la société Spine next et que toutes ces personnes qui étaient tenues d'une clause de non-concurrence en ont été relevées par la société Stryker Spine, de telle sorte que celle-ci n'a pas un intérêt légitime à revendiquer la clause de non-concurrence dans le cas de M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la société Stryker spine avait relevé M. X... de son obligation de non-concurrence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient qu'en tout cas le caractère manifestement illicite du trouble qui résulterait du non-respect de la clause n'est pas établi ;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Spine next aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Spine next ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372424cd58014677412cac
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372424cd58014677412cac.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mars 2004.
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