Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 30 mars 2026, 25/05950
Cour d'appell'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, Dit n'y avoir lieu à assortir l'injonction de délivrer les documents de fin de contrat d'une astreinte. Condamne la société [1] à verser à Mme [D] épouse [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et aux dépens d'appel. Vu la requête déposée le 9 décembre 2025 par la société [4] tendant à voir rectifier le dispositif de l'arrêt et de fixer le