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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 2 février 2017, 16-10.228

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationAstreinte / reposInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Troisième chambre civile
Date
02/02/2017
Numéro d'affaire
16-10.228
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:C310056

Résumé

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10056 F P…

Texte de la décision

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M.

CHAUVIN, président Décision n° 10056 F Pourvoi n° Y 16-10.228 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [K], domicilié [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] [Z] entrepreneur individuel, agissant sous le nom commercial GTMI dont le siège est [Adresse 3], contre deux arrêts rendus les 11 mars 2015 et 28 octobre 2015 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [B] [I], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M.

Chauvin, président, M.

Nivôse, conseiller rapporteur, M.

Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [K], ès qualités ; Sur le rapport de M.

Nivôse, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [K], ès qualités ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [K], ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué en date du 11 mars 2015 d'AVOIR ordonné la réouverture des débats et invité M. [B] [I] à préciser le (ou les) fondement(s) juridique(s) de ses prétentions et Me [K], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [Z], exerçant à l'enseigne GTMI, à répliquer le cas échéant aux nouvelles conclusions à déposer par M. [I] ; AUX MOTIFS QU'en l'état de ses dernières écritures, l'appelant invoque, à titre principal, l'exception d'inexécution, laquelle suppose, pour prospérer, que celui qui l'oppose dispose d'une contre-créance certaine, liquide et exigible ; que cependant ses prétentions principales pourraient relever plus exactement d'une demande en résolution judiciaire du contrat pour exécution fautive du contrat par M. [Z], exerçant à l'enseigne GTMI ; que dès lors il importe, avant-dire droit, de voir clarifier le fondement juridique des prétentions principales de M. [I] et, pour ce faire, d'ordonner la réouverture des débats en application des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile ; 1/ ALORS QUE si le juge peut modifier le fondement juridique des prétentions des parties, il ne saurait, à cette occasion, modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait constaté que M. [B] [I] invoquait à titre principal l'exception d'inexécution ; qu'il ressortait donc de ses propres constatations que ce dernier entendait seulement suspendre l'exécution de ses propres obligations et non de remettre en cause la pérennité du rapport contractuel l'unissant à M. [T] [Z] ; qu'en considérant cependant que les prétentions principales de M. [I] pourraient relever plus exactement d'une demande en résolution judiciaire du contrat pour exécution fautive du contrat par M. [Z], la cour d'appel a, sous couvert d'inviter M. [I] à clarifier le fondement juridique de ses prétentions, méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 12 du même code ; 2/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs et que doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont les motifs sont contradictoires ; qu'en jugeant qu'il importait « de voir clarifier le fondement juridique des prétentions principales de M. [I] » (arrêt attaqué du 11 mars 2015, p. 4 § 4), cependant qu'elle constatait par ailleurs que ce dernier invoquait « à titre principal, l'exception d'inexécution » (arrêt attaqué du 11 mars 2015, p. 4 § 3), ce dont il s'inférait que M. [I] invoquait un fondement clair à l'appui de ses prétentions principales, la cour d'appel s'est contredite et a méconnu le principe susvisé, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué en date du 28 octobre 2015 d'AVOIR prononcé la résolution judiciaire des contrats liant les parties et débouté M. [K], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [T] [Z], de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement ; que dans ce cas, le contrat n'est pas résolu de plein droit mais par décision de justice seule ; qu'il résulte de ces dispositions que la résolution du contrat peut être prononcée par le juge en cas de manquements suffisamment graves aux obligations contractuelles, sous réserve que la partie envers laquelle l'engagement a été exécuté de manière défectueuse ait adressé à l'autre partie une mise en demeure demeurée infructueuse ; qu'en l'espèce, les parties étaient liées par les quatre devis valant contrats, qui suivent - devis chantier Fresnes n° 2011.08.004-NG, en date du 8 août 2011 ; deux devis chantiers Villiers-Le Bel n° 2011.08.007-NG et Villiers-Gonesse n° 2011.09.001-NG, en date du 9 août 2011 ; - devis chantier Sainte-Marie-aux-Mines n° 2011.09.002-NG en date du 5 septembre 2011 ; que sur les chantiers de Fresnes, Villiers-Le Bel et Villiers-Gonesse, l'exécution des travaux correspondants avaient été confiée à M. [I], exploitant sous l'enseigne VRBI, par l'entreprise Climapipe, tandis que sur celui de Sainte-Marie-aux-Mines, les travaux lui avaient été confiés par l'entreprise Imhoff ; que dans tous les cas, M. [I] avait sous-traité lesdits travaux à M. [Z] ; que cependant il ressort des courriers et courriels des sociétés Climapipe et Imhoff, soit des entreprises pour le compte desquelles les travaux ont été effectués que ceux-ci l'ont été en dépit des règles de l'Art, avec retard, par un personnel refusant de travailler correctement parce qu'il n'était pas payé, parfois sous l'emprise de la boisson ou de stupéfiants, et se sont avérés affectés de multiples malfaçons ; qu'ainsi, s'agissant des chantiers de Fresnes, Villiers-Le Bel et Villiers-Gonesse, la SAS Climapipe faisait connaître à M. [I] VRBI par courrier du 27 octobre 2011 qu'elle est « harcelée par les soudeurs employés par votre sous-traitant (GTMI).

Aux motifs qu'ils ne sont pas payés, pas déclarés.

J'ai ainsi dû faire un contrat de chantier, une DUE et une avance à l'un d'entre eux qui avait appelé l'inspection du travail...

Non seulement j'ai assuré, personnellement, la manutention des tubes avec un engin, mais il m'a fallu mobiliser 3 à 4 ouvriers, pour assurer des tâches qui auraient dû être réalisées par le personnel de GTMI, s'il avait été compétent, encadré et non sous influence d'alcool ou autres substances.

Au point où j'ai dû expulser du chantier de Fresnes un soi-disant tuyauteur qui frappait à coups de marteau sur les volants de vannes.

Je souligne, également, la présence d'un premier soudeur sur Villiers dont les soudures ont dû être reprises, pour des frites.

Les 6 fuites sur l'acier nu à Fresnes.

Le tube acier bridé sur une bride résine à Gonesse, la casse d'une jonction résine provoquée par une contrainte manuelle sur l'acier pour éviter une fausse coupe.

Les inversions des branchements, les joints sur les tubes en fibre de verre brûlés par les projections de soudure, les calages retirés sous les vannes et non remis en place, la disparition d'un établi appartenant à Coriance.