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Cour de cassation

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 octobre 2025, 24-20.975

Date
09/10/2025
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Numéro
24-20.975
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Conclusion : Il convient de relever que, par observation du 11 juin 2025, Mme [M] [F] et le syndicat CGT Esso [Localité 1] se sont désistés de leur requête en radiation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 13 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes
  2. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Martigues
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : V 24-20.975 Demandeur : la société Esso Raffinage Défendeur : Mme [F] et autre Requête n° : 365/25 Ordonnance : 90767 du 9 octobre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [M] [F], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, le syndicat CGT Esso [Localité 1], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Esso Raffinage France, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 11 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 28 avril 2025 par laquelle Mme [M] [F] et le syndicat CGT Esso [Localité 1] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 24-20.975 formé le 30 octobre 2024 par la société Esso Raffinage France à l'encontre du jugement rendu le 13 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Martigues ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par observation du 11 juin 2025, Mme [M] [F] et le syndicat CGT Esso [Localité 1] se sont désistés de leur requête en radiation.

EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que Mme [M] [F] et le syndicat CGT Esso [Localité 1] se sont désistés de leur requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 24-20.975.

Fait à Paris, le 9 octobre 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Date
09/10/2025
Numéro d'affaire
24-20.975
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90767
Résumé source

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : V 24-20.975 Demandeur : la société Esso Raffinage Défendeur : Mme [F] et autre Requête n° : 365/25 Ordonnance : 90767 du 9 octobre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [M] [F], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, le syndicat CGT Esso [Localité 1], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Esso Raffinage France, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 11 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 28 avril 2025 par laquelle Mme [M] [F] et le syndicat CGT Esso [Localité 1] demandent, par application de l'article 1009-1…