Cour de cassation
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 octobre 2025, 24-20.975
Synthèse de la décision
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Conclusion : Il convient de relever que, par observation du 11 juin 2025, Mme [M] [F] et le syndicat CGT Esso [Localité 1] se sont désistés de leur requête en radiation.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 13 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes
- Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Martigues
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : V 24-20.975 Demandeur : la société Esso Raffinage Défendeur : Mme [F] et autre Requête n° : 365/25 Ordonnance : 90767 du 9 octobre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [M] [F], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, le syndicat CGT Esso [Localité 1], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Esso Raffinage France, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 11 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 28 avril 2025 par laquelle Mme [M] [F] et le syndicat CGT Esso [Localité 1] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 24-20.975 formé le 30 octobre 2024 par la société Esso Raffinage France à l'encontre du jugement rendu le 13 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Martigues ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par observation du 11 juin 2025, Mme [M] [F] et le syndicat CGT Esso [Localité 1] se sont désistés de leur requête en radiation.
EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que Mme [M] [F] et le syndicat CGT Esso [Localité 1] se sont désistés de leur requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 24-20.975.
Fait à Paris, le 9 octobre 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Première présidence (Ordonnance)
- Date
- 09/10/2025
- Numéro d'affaire
- 24-20.975
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90767
Résumé source
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : V 24-20.975 Demandeur : la société Esso Raffinage Défendeur : Mme [F] et autre Requête n° : 365/25 Ordonnance : 90767 du 9 octobre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [M] [F], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, le syndicat CGT Esso [Localité 1], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Esso Raffinage France, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 11 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 28 avril 2025 par laquelle Mme [M] [F] et le syndicat CGT Esso [Localité 1] demandent, par application de l'article 1009-1…