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Cour de cassation

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 juillet 2024, 23-21.250

Date
04/07/2024
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Numéro
23-21.250
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

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Conclusion : EN CONSÉQUENCE: La requête en radiation est rejetée.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 22 août 2023 par le conseil de prud'hommes
  2. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Perpignan
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Y 23-21.250 Demandeur : la société La Poste et autre Défendeur : Mme [O] et autre Requête n° : 339/24 Ordonnance n° : 90689 du 4 juillet 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [P] [O], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, le syndicat Cgt Fapt 66, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société La Poste, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 25 mars 2024 par laquelle Mme [P] [O] et le syndicat Cgt Fapt 66 demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 septembre 2023 par la société La Poste à l'encontre du jugement rendu le 22 août 2023 par le conseil de prud'hommes de Perpignan, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 23-21.250 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demanderesses au pourvoi opposent, sans être contredites, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 4 juillet 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Date
04/07/2024
Numéro d'affaire
23-21.250
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90689
Résumé source

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Y 23-21.250 Demandeur : la société La Poste et autre Défendeur : Mme [O] et autre Requête n° : 339/24 Ordonnance n° : 90689 du 4 juillet 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [P] [O], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, le syndicat Cgt Fapt 66, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société La Poste, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 25 mars 2024 par laquelle Mme [P] [O] et le syndicat Cgt Fapt 66 demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi…