Cour de cassation
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 juillet 2024, 23-21.250
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
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Conclusion : EN CONSÉQUENCE: La requête en radiation est rejetée.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 22 août 2023 par le conseil de prud'hommes
- Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Perpignan
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Y 23-21.250 Demandeur : la société La Poste et autre Défendeur : Mme [O] et autre Requête n° : 339/24 Ordonnance n° : 90689 du 4 juillet 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [P] [O], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, le syndicat Cgt Fapt 66, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société La Poste, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 25 mars 2024 par laquelle Mme [P] [O] et le syndicat Cgt Fapt 66 demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 septembre 2023 par la société La Poste à l'encontre du jugement rendu le 22 août 2023 par le conseil de prud'hommes de Perpignan, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 23-21.250 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demanderesses au pourvoi opposent, sans être contredites, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 4 juillet 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Première présidence (Ordonnance)
- Date
- 04/07/2024
- Numéro d'affaire
- 23-21.250
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90689
Résumé source
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Y 23-21.250 Demandeur : la société La Poste et autre Défendeur : Mme [O] et autre Requête n° : 339/24 Ordonnance n° : 90689 du 4 juillet 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [P] [O], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, le syndicat Cgt Fapt 66, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société La Poste, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 25 mars 2024 par laquelle Mme [P] [O] et le syndicat Cgt Fapt 66 demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi…