Cour de cassation
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 21 mai 2026, 25-16.616
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Autre.
- Réponse: Cependant, il convient de constater que la question de la détermination de la personne tenue aux obligations de l'employeur a été débattue par l'arrêt attaqué ce dont il résulte que cette détermination qui est contestée par la partie demanderesse au pourvoi ne porte pas sur les conséquences de l'exécution de cette décision mais bien sur l'appréciation de son bien-fondé, en sorte qu'en l'absence d'élément supplémentaire de nature à caractériser de telles conséquences et de justification de l'exécution ou de la volonté d'exécuter la décision attaquée, il y a lieu de faire droit à la requête.
- Faits: En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
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- Portée: Cette dernière soutient que cette exécution emporterait des conséquences manifestement excessives dès lors qu'elle a été condamnée à payer diverses indemnités au titre d'un licenciement pour inaptitude, sans être l'employeur du salarié en cause et que cette erreur aurait pour elle des conséquences manifestement excessives puisqu'il s'agit de condamnations qui procèdent d'obligations qui lui sont manifestement et absolument étrangères.
Conclusion : L'inexécution condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : C 25-16.616 Demandeur : la société Jestia Défendeur : M. [O] et autre Requête n° : 2/26 Ordonnance n° : 90516 du 21 mai 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [C] [O], ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Jestia, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Groupe Pavonis santé, ayant la SCP L.
Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation, Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 5 janvier 2026 par laquelle M. [C] [O] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 25-16.616 formé le 4 juillet 2025 par la société Jestia à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 avril 2025 par la cour d'appel de Nîmes ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Cette dernière soutient que cette exécution emporterait des conséquences manifestement excessives dès lors qu'elle a été condamnée à payer diverses indemnités au titre d'un licenciement pour inaptitude, sans être l'employeur du salarié en cause et que cette erreur aurait pour elle des conséquences manifestement excessives puisqu'il s'agit de condamnations qui procèdent d'obligations qui lui sont manifestement et absolument étrangères.
Cependant, il convient de constater que la question de la détermination de la personne tenue aux obligations de l'employeur a été débattue par l'arrêt attaqué ce dont il résulte que cette détermination qui est contestée par la partie demanderesse au pourvoi ne porte pas sur les conséquences de l'exécution de cette décision mais bien sur l'appréciation de son bien-fondé, en sorte qu'en l'absence d'élément supplémentaire de nature à caractériser de telles conséquences et de justification de l'exécution ou de la volonté d'exécuter la décision attaquée, il y a lieu de faire droit à la requête.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro C 25-16.616 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 21 mai 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Guerric Hénon
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Première présidence (Ordonnance)
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25-16.616
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR90516
Résumé source
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : C 25-16.616 Demandeur : la société Jestia Défendeur : M. [O] et autre Requête n° : 2/26 Ordonnance n° : 90516 du 21 mai 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [C] [O], ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Jestia, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Groupe Pavonis santé, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation, Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 5 janvier 2026 par laquelle M. [C] [O] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi…