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Cour de cassation

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 mars 2026, 25-15.526

Date
19/03/2026
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Numéro
25-15.526
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Autre.
  • Réponse: En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
  • Faits: La note de situation établie en septembre 2025 par l'expert-comptable reprend un résultat négatif (- 641 934 euros) au 31 décembre 2024 et une trésorerie également négative (- 89 000 euros).
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  • Portée: L'allégation de difficultés économiques en décembre 2024 ne suffit pas à démontrer une impossibilité d'exécution portant sur une somme totale de 23 000 euros.

Conclusion : M. [L] et le syndicat requérant maintiennent leur demande de radiation du pourvoi, faisant le constat que la société GES n'est pas en état de cessation des paiements et qu'elle a pu obtenir un échéancier de ses dettes fiscales et sociales à raison de 73 283 euros par mois.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : T 25-15.526 Demandeur : la société Gardiennage éclipse sûreté Défendeur : le syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité CFTC et autre Requête n° : 1018/25 Ordonnance n° : 90310 du 19 mars 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : le syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité CFTC, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, M. [Q] [L], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Gardiennage éclipse sûreté, ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Corinne Comes, greffière lors des débats du 5 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante : M. [L] et le Syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité CFTC sollicitent la radiation du rôle de la Cour du pourvoi formé par la société Gardiennage Eclipse Sûreté (GES) contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 27 mars 2025 qui, infirmant un jugement du conseil de prud'hommes et statuant à nouveau, la condamne notamment à payer à M. [L] la somme de 20 000 euros et au syndicat celle de 3 000 euros, le tout à titre de dommages et intérêts.

La société GES s'y oppose, faisant valoir que l'exécution de l'arrêt attaqué aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, c'est-à-dire sa mise en cessation de paiements.

Elle énonce que son secteur d'activité est très concurrentiel et que les marges sont très faibles.

La note de situation établie en septembre 2025 par l'expert-comptable reprend un résultat négatif (- 641 934 euros) au 31 décembre 2024 et une trésorerie également négative (- 89 000 euros).

La société GES a donc initié une conciliation avec l'administration fiscale, l'Urssaf et AG2R la Mondiale pour échelonner ses dettes fiscales et sociales jusqu'en février 2028.

L'exécution dans ce contexte de l'arrêt objet du pourvoi compromettrait la continuité de l'exploitation et provoquerait le dépôt de bilan.

M. [L] et le syndicat requérant maintiennent leur demande de radiation du pourvoi, faisant le constat que la société GES n'est pas en état de cessation des paiements et qu'elle a pu obtenir un échéancier de ses dettes fiscales et sociales à raison de 73 283 euros par mois.

L'allégation de difficultés économiques en décembre 2024 ne suffit pas à démontrer une impossibilité d'exécution portant sur une somme totale de 23 000 euros.

Il est ainsi observé qu'aucune proposition d'échéancier n'a été proposée par la société débitrice qui n'a pas consigné de somme à ce titre, aucun délai de paiement n'étant par ailleurs sollicité.

Vu l'avis de [P] [R], avocate générale, recueilli lors des débats Sur ce, La société GES, qui dispose manifestement de capacités de paiement échelonné comme elle en justifie, n'explicite pas qu'elle ait sollicité de M. [L] et du syndicat créancier des délais de paiement ou la mise en place d'un apurement des sommes dues à ces derniers, sommes sans commune mesure avec celles correspondant à ses obligations fiscales et sociales.

Les conséquences manifestement excessives alléguées en cas de radiation du pourvoi ne sont pas établies pas plus que ne l'est la volonté de la société GES d'exécuter, même partiellement, la décision attaquée.

Il sera ainsi fait droit à la requête.

EN CONSEQUENCE, -Ordonnons la radiation du rôle de la Cour du pourvoi numéro T 25-15.526.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 19 mars 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Corinne Comes Benoit Pety

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Date
19/03/2026
Numéro d'affaire
25-15.526
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:OR90310
Résumé source

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : T 25-15.526 Demandeur : la société Gardiennage éclipse sûreté Défendeur : le syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité CFTC et autre Requête n° : 1018/25 Ordonnance n° : 90310 du 19 mars 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : le syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité CFTC, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, M. [Q] [L], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Gardiennage éclipse sûreté, ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Corinne Comes, greffière lors des débats du 5 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante : M. [L] et le Syndicat national des employés de la prévention et…