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Cour de cassation

Cour de cassation, Première chambre civile, 9 juillet 2025, 24-19.647

Date
09/07/2025
Chambre
Première chambre civile
Numéro
24-19.647
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, venant aux droits de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du 5 décembre 2022, il rejette ses demandes au titre du caractère abusif de certaines des clauses des contrats et en ce qu'il rejette l'action en responsabilité de la banque au illent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.
  • Faits: Contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, venant aux droits de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation.
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  • Réponse: Aux termes de ce texte, l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
  • Portée: Lorsqu'un prêt, consenti dans une devise étrangère, stipule des clauses relatives à des modalités de remboursement comportant un risque de change pesant sur l'emprunteur, il convient, pour assurer une protection adéquate et efficace du consommateur conforme aux objectifs de la directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 de prendre en compte l'ensemble des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu'à son terme, permettant de satisfaire l'exigence de transparence nécessaire à sa complète information.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du 5 décembre 2022, il rejette ses demandes au titre du caractère abusif de certaines des clauses des contrats et en ce qu'il rejette l'action en responsabilité de la banque au.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 juillet 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 501 FS-B Pourvoi n° B 24-19.647 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2025 Mme [Y] [O], domiciliée [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° B 24-19.647 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, venant aux droits de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations écrites et orales de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [O], les observations écrites et orales de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, et l'avis de M.

Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, MM.

Bruyère, Ancel, Mmes Peyregne-Wable, Corneloup, conseillers, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, M.

Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 juillet 2024) et les productions, les 14 octobre 2005, 13 février 2006, 17 juillet 2007 et 16 décembre 2010, Mme [O] (l'emprunteuse), qui travaillait alors en Suisse, a souscrit quatre prêts immobiliers, libellés en francs suisses, remboursables dans la même devise, auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe (la banque), en vue de l'acquisition, en France, de quatre biens immobiliers destinés à la location. 2.

En juillet 2018, l'emprunteuse a fait l'objet d'un licenciement avec mise à la préretraite. 3.

Le 21 janvier 2019, l'emprunteuse a assigné la banque, à titre principal, pour déclarer abusives et juger non écrites, des clauses présentes dans tous les contrats de prêts portant sur les prélèvements à échéance et le libellé du prêt en devises, à titre subsidiaire, en paiement de dommages-intérêts au titre d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde.

Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5.

L'emprunteuse fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes visant le caractère abusif de certaines des clauses des contrats de prêt souscrits auprès de la banque, alors « que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que l'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible ; qu'au demeurant, en déduisant qu'il n'existait aucun risque de change du seul fait que l'emprunteuse avait conclu des contrats de prêt libellés en francs suisses et remboursables dans cette devise et qu'elle avait toujours bénéficié de revenus versés en francs suisses, issus de son emploi, puis de la perception d'une rente après sa mise à la préretraite, sans rechercher si le risque de change ne résultait pas de ce que l'emprunteuse avait été licenciée, de sorte qu'au-delà de sa rente en francs suisses, ses ressources étaient constituées de ses indemnités de chômage, en euros, ainsi que des loyers qu'elle percevait pour la location des biens immobiliers, également en euros, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. » Réponse de la Cour Sur les motifs du revirement Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 6.

Aux termes de ce texte, l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. 7.

Mots-clés droit social

LicenciementSalaire / rémunération

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première chambre civile
Date
09/07/2025
Numéro d'affaire
24-19.647
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C100501
Résumé source

Lorsqu'un prêt, consenti dans une devise étrangère, stipule des clauses relatives à des modalités de remboursement comportant un risque de change pesant sur l'emprunteur, il convient, pour assurer une protection adéquate et efficace du consommateur conforme aux objectifs de la directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 de prendre en compte l'ensemble des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu'à son terme, permettant de satisfaire l'exigence de transparence nécessaire à sa complète information. Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui écarte des demandes présentées au titre du caractère abusif de clauses relatives au risque de change insérées dans un prêt libellé et remboursable en francs suisses, souscrit par un emprunteur percevant des revenus dans la même devise à la date du contrat, sans rechercher…