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Cour de cassation

Cour de cassation, Première chambre civile, 9 juillet 2025, 24-18.018

Date
09/07/2025
Chambre
Première chambre civile
Numéro
24-18.018
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: DIT n'y avoir lieu à question préjudicielle.
  • Faits: Contre l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
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  • Réponse: Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
  • Portée: Ecarte à bon droit la demande tendant à voir constater le caractère abusif d'une clause relative à l'objet du contrat, la cour d'appel qui constate que la documentation remise par la banque a exposé à l'emprunteur, de manière claire et transparente, le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé et ses conséquences, sur toute la durée du contrat.

Conclusion : la Cour: DIT n'y avoir lieu à question préjudicielle.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Chambéry
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 juillet 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 498 FS-B Pourvoi n° F 24-18.018 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2025 M. [U] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-18.018 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations écrites et orales de Me Laurent Goldman, avocat de M. [P], les observations écrites et orales de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, et l'avis de M.

Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, MM.

Bruyère, Ancel, Mmes Peyregne-Wable, Corneloup, conseillers, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, M.

Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 mai 2024), le 11 février 2014, la société caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Savoie (la banque) a consenti à M. [P] (l'emprunteur), lequel travaillait alors en Suisse, un prêt immobilier libellé en francs suisses, remboursable dans la même devise, destiné à l'acquisition d'un appartement, en France, et au financement de travaux. 2.

À la suite d'échéances impayées et après mises en demeure restées vaines, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt le 6 août 2019. 3.

Le 12 novembre 2020, l'emprunteur a assigné la banque en annulation du prêt et indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa cinquième branche 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

L'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande aux fins de déclarer abusive la clause du contrat de prêt faisant peser le risque de change sur l'emprunteur, alors : « 1°/ que la conclusion d'un prêt en devises, remboursable dans cette devise, par un résident français percevant ses revenus dans cette devise, mais destinant les fonds à financer un bien en euros, est susceptible, pendant toute la durée du prêt, d'engendrer un risque de change tant à raison de ce que la contre-valeur du bien financé est en euros que de la possible modification de la devise de perception des revenus de l'emprunteur ; qu'en retenant, pour écarter le caractère abusif de la clause de remboursement, qu'il n'existait aucun risque de change à la date du prêt à raison de ce que l'emprunteur percevait ses revenus en francs suisses, de sorte qu'il n'avait pas besoin d'acquérir des devises pour procéder au remboursement du prêt, ce qui n'était pas de nature à écarter l'existence d'un risque de change pendant toute la durée du prêt, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 et L. 241-1, du code de la consommation ; 2°/ que lorsqu'elle consent un prêt libellé et remboursable en devises à un résident français qui destine les fonds au financement d'une acquisition en euros, et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l'emprunteur, la banque est tenue de fournir à celui-ci des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat, notamment en cas de dépréciation importante de l'euro ; qu'en se bornant à énoncer, après avoir relaté la clause litigieuse, que le mécanisme du remboursement en devises, suivant lequel l'emprunteur ne supporte le risque de change que si le remboursement nécessite d'acquérir des devises, était parfaitement décrit, sans rechercher si la banque avait fourni à l'emprunteur des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de l'euro, monnaie dans laquelle le bien était acquis, ou d'une modification de la devise dans laquelle M. [P] percevait ses revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1, devenu L. 212-1 et L. 241-1, du code de la consommation ; 3°/ qu'en tout état de cause, en se contentant d'énoncer par motifs éventuellement adoptés que l'emprunteur avait pu se convaincre de la portée de la clause de remboursement litigieuse en considération des informations, dont elle a rappelé la teneur, qui lui avaient été données dans l'offre de prêt et dans les deux notices d'informations relatives aux prêts en devises qu'il avait émargées, sans constater que la banque lui avait ainsi fourni des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat, notamment en cas de dépréciation importante de l'euro, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1, devenu L. 212-1 et L. 241-1, du code de la consommation ; 4°/ que, au demeurant, l'appréciation de la clarté d'une clause se fait à l'aune du standard abstrait du consommateur moyen, c'est-à-dire un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et non au regard des compétences ou connaissances de l'emprunteur concerné ; qu'en se fondant également par motifs éventuellement adoptés, pour dire que l'emprunteur avait pu se convaincre de la portée de la clause litigieuse, sur la circonstance inopérante qu'il était un travailleur frontalier rémunéré en francs suisses au moment de la souscription du prêt, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas apprécié la transparence de la clause pour le consommateur moyen, a violé l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 et L. 241-1, du code de la consommation ; 5°/ que les clauses d'un contrat de prêt libellé et remboursable en devises qui ont pour effet de faire porter le risque de change, sans qu'il soit plafonné, sur l'emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s'attendre, en respectant l'exigence de transparence à l'égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d'une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses ; qu'en se fondant encore par motifs éventuellement adoptés, pour écarter le caractère abusif de la clause de remboursement, sur la circonstance inopérante que ladite clause était susceptible de jouer au détriment comme à l'avantage de l'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 et L. 241-1, du code de la consommation. » Réponse de la Cour 6.

Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. 7.

Mots-clés droit social

LicenciementSalaire / rémunération

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première chambre civile
Date
09/07/2025
Numéro d'affaire
24-18.018
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C100498
Résumé source

Lorsqu'un prêt, consenti dans une devise étrangère, stipule des clauses relatives à des modalités de remboursement comportant un risque de change pesant sur l'emprunteur, il convient, pour assurer une protection adéquate et efficace du consommateur conforme aux objectifs de la directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 de prendre en compte l'ensemble des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu'à son terme, permettant de satisfaire l'exigence de transparence nécessaire à sa complète information. Ecarte à bon droit la demande tendant à voir constater le caractère abusif d'une clause relative à l'objet du contrat, la cour d'appel qui constate que la documentation remise par la banque a exposé à l'emprunteur, de manière claire et transparente, le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé et ses…