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Cour de cassation, Première chambre civile, 6 septembre 2017, 16-18.258

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableGrèvePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première chambre civile
Date
06/09/2017
Numéro d'affaire
16-18.258
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:C100926

Résumé

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 926 F-D Pourvoi n° B 16-18.258…

Texte de la décision

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 926 F-D Pourvoi n° B 16-18.258 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Olivier X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er avril 2016 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section instance), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, société coopérative agricole, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M.

Y..., conseiller rapporteur, M.

Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Y..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M.

X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 6 mars 2008, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne (la banque) a consenti un prêt immobilier à la société civile immobilière du [...] (la SCI), dont M.

X... (la caution) s'est porté caution solidaire ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur, la déchéance du terme a été dénoncée, le 8 octobre 2010, à la caution qui a été convoquée, le 5 septembre 2014, en saisie de ses rémunérations ; Sur le moyen unique, pris en ses première à cinquième branches : Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'accueillir l'action en paiement de la banque, alors, selon le moyen : 1°/ que l'action en paiement d'un établissement de crédit professionnel à l'encontre d'une caution, consommateur, se prescrit par deux ans, peu important que le délai de prescription de la dette principale soit plus long ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pourtant retenu qu'en raison du caractère accessoire du cautionnement, « les règles de la prescription applicable au contrat de prêt du 6 mars 2008 sont applicables au cautionnement », de sorte que l'action en paiement de la banque à l'encontre des cautions se prescrirait par cinq ans, délai applicable à l'action en paiement de la banque contre la SCI emprunteuse ; qu'en statuant de la sorte, quand le délai de prescription de la dette de la caution peut être plus court que celui de l'obligation principale, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation par refus d'application, et l'article L. 110-4 du code de commerce par fausse application ; 2°/ que, si un même instrumentum notarié peut constater la conclusion de plusieurs contrats de nature différente, c'est à la condition que toutes les parties aux différents actes soient désignées dans toutes les qualités auxquelles elles sont intervenues ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'acte notarié du 6 mars 2008 intègrerait le cautionnement authentique de M.

X... dans la mesure où « les termes du prêt et des cautionnements sont repris avec précision dans l'acte notarié dans lequel ils s'intègrent » ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant à établir que M.

X... serait intervenu à l'acte en qualité de caution, la cour d'appel a violé les articles 1317 et 2292 du code civil ; 3°/ que l'acte de vente du 6 mars 2008 stipulait que « la personne morale dénommée « acquéreur » est représentée par Mme A... , veuve de M.

Jean Michel B...

Z..., née à Bar sur Aube le [...] et par M.

X... né à Belfort le [...] , demeurant [...] » ; qu'il en résultait que M.

X... n'était intervenu à l'acte qu'ès qualités de représentant de la SCI, acquéreur ; qu'en retenant, pourtant, que « l'acte notarié du 6 mars 2008 ne mentionne M.

X... qu'en sa qualité de caution solidaire du 11 prêt », la cour d'appel a dénaturé cet acte, en violation de l'article 1134 du code civil ; 4°/ que si la caution doit établir la disproportion manifeste entre son engagement, d'une part, et ses ressources et son patrimoine, d'autre part, la banque doit préalablement prouver qu'elle a vérifié les capacités financières de la caution, notamment en lui faisant remplir une fiche de renseignements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu' « aucune pièce n'est produite pour justifier de ce que la CRCAM s'est renseignée sur les biens et revenus de M.

X... au moment de la souscription du prêt » ; qu'en retenant pourtant que lors de la souscription du cautionnement, l'engagement de M.

X... n'était pas manifestement disproportionné, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ; 5°/ que, pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son engagement au moment où celle-ci est appelée, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des charges qui grèvent les éléments d'actif du fidéjusseur ; qu'en l'espèce, pour retenir que M.