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Cour de cassation, Première chambre civile, 5 avril 2018, 17-17.203

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première chambre civile
Date
05/04/2018
Numéro d'affaire
17-17.203
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:C110240

Résumé

CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10240 F Po…

Texte de la décision

CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10240 F Pourvoi n° A 17-17.203 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Philippe X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Georges Y..., domicilié [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Zurich assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.

Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M.

X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.

Y... et de la société Zurich assurances ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M.

X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, après avoir jugé que M.

Y... avait commis des fautes, rejeté les demandes de M.

X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M.

X... soutient que les conditions pour que la faute inexcusable soit retenue étaient réunies et que Maître Y... qui a engagé l'action, en avait lui-même la certitude ; qu'il relève que Maître Y... n'a pas produit la lettre de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale dans laquelle il devait exposer les circonstances permettant de retenir une faute inexcusable ; que les intimés font valoir que M.

X... ne rapporte pas la preuve d'une chance sérieuse de voir son action contre son employeur aboutir favorablement ; qu'ils relèvent notamment qu'il ne démontre pas que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et qu'il avait ou aurait dû avoir conscience des risques encourus par son employé ; qu'ils précisent que la requête saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale est une simple lettre qui ne comporte pas de motivation de la demande et que Maître Y... n'a jamais eu d'autres pièces que celles produites dans le cadre du présent contentieux ; que le contrat de mission conclu entre la société Kelly Services et la société CSTB mentionne que le poste consiste en l'aide à la réalisation d'essais et en divers travaux liés au poste, qu'il ne s'agit pas d'un poste à risque et qu'il n'existe pas d'obligation de formation à la sécurité renforcée ; que l'accident a ainsi été décrit par le CSTB : « pendant un essai en déplaçant une éprouvette, un tube PVC, l'intérimaire a tiré sur le raccord fixé entre l'éprouvette et le système sous pression (40 bars) le bouton poussoir a été actionné et a libéré brutalement la pression de l'eau qui a jailli au visage (possibilité eau sale) » ; que ces circonstances ne font pas l'objet de contestations ; que M.

X... ne verse aux débats aucune autre pièce permettant de déterminer si une obligation de sécurité aurait été violée et si l'employeur pouvait en avoir conscience, les diverses pièces de la procédure en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ayant uniquement porté sur la recevabilité de la demande et l'éventuelle faute de la CPAM ; qu'aussi en l'absence de tout autre élément, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a retenu que M.

X... ne rapportait pas la preuve d'une chance sérieuse de voir prospérer son action contre l'employeur ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le préjudice susceptible de résulter des manquements de l'avocat ne peut que correspondre à la perte de l'éventualité favorable pour M.