Cour de cassation · Arrêt
Première chambre civile — pourvoi n° 21-14.587
Arrêt du 26 octobre 2022Pourvoi n° 21-14.587
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 19 janvier 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110734
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [F] [K], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société MMA IARD, 3°/ à la société MMA IARD assurance mutuelles, venant toutes deux aux droits de la société Covéa Risks, ayant leur siège [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées la mise en place du « changement de concept de magasin avec une augmentation de la rotation des stocks et une augmentation des stocks »
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10734 F
Pourvoi n° Q 21-14.587
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022
Mme [Y] [C], domiciliée zone d'activité de l'Ile au Pré 2, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-14.587 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [K], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société MMA IARD,
3°/ à la société MMA IARD assurance mutuelles,
venant toutes deux aux droits de la société Covéa Risks, ayant leur siège [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [C], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurance mutuelles, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [C]
Mme [Y] [C] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de toutes ses demandes ;
ALORS, D'UNE PART, QU' en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir, pour estimer que Mme [C] n'aurait eu aucune chance de d'obtenir gain de cause devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, de sorte qu'il n'existait aucun lien de causalité entre la faute commise par Maître [K] et le préjudice invoqué par sa cliente, que la preuve n'était pas rapportée de ce que la société Pauline Distribution avait été avertie du risque en temps utile (arrêt attaqué, p. 14, alinéa 2), sans rechercher si l'employeur n'aurait pas dû avoir en toute hypothèse conscience du danger auquel était exposé la salariée, peu important le fait qu'il n'ait pas été alerté « antérieurement par la salariée elle-même ou par quiconque » (arrêt attaqué, p.14, alinéa 2), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, outre les articles 1231-1 et 1984 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir, pour estimer que Mme [C] n'aurait eu aucune chance de d'obtenir gain de cause devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, de sorte qu'il n'existait aucun lien de causalité entre la faute commise par Maître [K] et le préjudice invoqué par sa cliente, que la preuve n'était pas rapportée de ce que la société Pauline Distribution avait été avertie du risque en temps utile (arrêt attaqué, p. 14, alinéa 2), tout en constatant « l'absence d'actualisation du document unique d'évaluation des risques depuis 2007 » (arrêt attaqué, p. 14, alinéa 1er), ce dont il résultait nécessairement que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, outre les articles 1231-1 et 1984 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions du 15 janvier 2020, p. 33, alinéas 4 et 5), Mme [C] faisait valoir qu'il incombait à la société Pauline Distribution, à la suite de la mise en place du « changement de concept de magasin avec une augmentation de la rotation des stocks et une augmentation des stocks », d'organiser une réunion du CHSCT, « lequel aurait été à même de se prononcer sur les aménagements à mettre en oeuvre pour garantir la sécurité et la santé des salariés » ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, qui établissaient que la société Pauline Distribution aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait sa salariée et qu'elle n'avait pris aucune mesure utile pour l'en préserver, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 19 janvier 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110734
- Identifiant source
- 6358d22e99f67905a719f9af
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6358d22e99f67905a719f9af.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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