Cour de cassation
Cour de cassation, Première chambre civile, 24 juin 2026, 24-21.991
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 1er octobre 2024 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.
- Réponse: Il résulte du dernier que le virement vaut paiement à la réception des fonds par le banquier du bénéficiaire qui les détient pour le compte de son client.
Lire la synthèse complète
- Faits: Pour déclarer irrecevable l'action engagée par la société, l'arrêt retient que le point de départ du délai de la prescription doit être fixé au jour du paiement, soit le 21 décembre 2011, date de l'ordre de virement, et non le 23 décembre 2011, date d'inscription de la somme sur le compte bancaire de l'ancienne salariée, et en déduit que l'assignation, signifiée le 23 décembre 2016, a été délivrée après l'expiration du délai de prescription le 21 décembre 2016.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er octobre 2024), le 27 septembre 2011, la société France télévisions (la société) a licencié Mme [T] (l'ancienne salariée).
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 415 FS-D Pourvoi n° Z 24-21.991 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2026 La société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-21.991 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2024 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Jessel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France télévisions, et l'avis de M.
Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M.
Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, MM.
Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Kass-Danno, MM.
Ittah, Grimbert, conseillers référendaires, M.
Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er octobre 2024), le 27 septembre 2011, la société France télévisions (la société) a licencié Mme [T] (l'ancienne salariée). 2.
Le 4 novembre 2011, en exécution d'une transaction, la société lui a versé une indemnité. 3.
Le 21 décembre 2011, elle a effectué un second virement bancaire crédité, le 23 décembre 2011, sur le compte de l'ancienne salariée. 4.
Le 23 décembre 2016, la société l'a assignée, sur le fondement de la répétition de l'indu, en restitution de la somme versée en exécution du second virement. 5.La salariée a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Première chambre civile
- Date
- 24/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24-21.991
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100415
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er octobre 2024), le 27 septembre 2011, la société France télévisions (la société) a licencié Mme [T] (l'ancienne salariée). 2. Le 4 novembre 2011, en exécution d'une transaction, la société lui a versé une indemnité. 3. Le 21 décembre 2011, elle a effectué un second virement bancaire crédité, le 23 décembre 2011, sur le compte de l'ancienne salariée. 4. Le 23 décembre 2016, la société l'a assignée, sur le fondement de la répétition de l'indu, en restitution de la somme versée en exécution du second virement. 5.La salariée a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son action, alors « que l'origine de la créance d'indu étant le fait juridique du paiement, la prescription quinquennale…