Cour de cassation, Première chambre civile, 17 mars 2011, 10-11.784
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Première chambre civile
- Date
- 17/03/2011
- Numéro d'affaire
- 10-11.784
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100286
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Résumé
Le fait justificatif de bonne foi est distinct de l'exception de vérité des faits diffamatoires et se caractérise par la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression ainsi que par le sérieux de l'enquête
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'avant les élections du mois de juin 2007 aux fins de renouvellement des membres du comité d'établissement de la société Dalkia, le Syndicat libre des exploitants de chauffage a distribué un tract, contenant notamment les termes suivants : "Enfin M.
X... oublie de vous rappeler qu'en 2000, alors qu'il était secrétaire du CE, il a licencié Mme Juliette Y..., assistante du CE et ce, de façon indigne, surtout alors qu'elle souffrait d'une grave et longue maladie" ; que M.
X... a fait assigner le syndicat en diffamation ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que pour écarter la diffamation imputée au syndicat, la cour d'appel a énoncé que celui-ci n'avait fait que porter à la connaissance des salariés, de toute bonne foi, des faits avérés tenant à la manière dont M.
X... avait procédé au licenciement d'une employée atteinte d'une maladie grave ayant exercé son activité professionnelle au sein du comité d'établissement pendant plus de seize années et ce, dans un contexte électoral particulièrement tendu ; Qu'en statuant ainsi, quand le fait justificatif de bonne foi distinct de l'exception de vérité des faits diffamatoires se caractérise par la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression ainsi que par le sérieux de l'enquête, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la réunion de ces éléments, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur la deuxième branche du moyen : Vu les articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que pour rejeter la demande de M.
X..., l'arrêt énonce encore que la vérité des faits allégués est corroborée par l'attestation, rédigée par M.
Z..., qui n'est pas contestée ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée si le syndicat avait respecté le délai de dix jours après la signification de la citation pour faire l'offre de preuve de la vérité des faits imputés à M.
X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne le Syndicat libre des exploitants de chauffage aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Syndicat libre des exploitants de chauffage à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.
X...
Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la diffamation publique dont il a fait l'objet de la part du SLEC et de l'avoir condamné à payer au SLEC la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 toute allégation ou imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; qu'à juste titre, le syndicat SLEC fait état du contexte électoral dans lequel a été diffusé le tract incriminé ; qu'il cite l'article L.412-8 du code du travail consacrant le droit des syndicats d'effectuer librement des communications syndicales et fait valoir qu'il est reconnu que le « ton syndical » autorise une « critique vive », notamment en période électorale ; mais que s'il convient effectivement de tenir compte dans l'appréciation des propos tenus du droit d'expression syndicale, les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, relatives à la diffamation demeurent néanmoins applicables ; que M.
Ali X... incrimine les imputations contenues dans le passage suivant, comme étant diffamatoires : « Enfin M.
X... oublie de vous rappeler qu'en 2000, alors qu'il était Secrétaire du CE, il a licencié Mme Juliette Y..., Assistante du CE et ce, de façon indigne, surtout alors qu'elle souffrait d'une grave et longue maladie » ; que les pièces du dossier établissent que Mme Y... a occupé un poste de secrétaire auprès du comité d'établissement Ile de France de la société Dalkia de mars 1985 au 6 décembre 2006, soit pendant plus de 16 ans ; qu'en arrêt de travail à raison d'une grave maladie, M.
X... a proposé à cette dernière, par lettre recommandée en date du 16 octobre 2001, un nouveau poste d'employée administrative à mi-temps avec un salaire calculé au prorata de ses heures de présence et consistant dans l'exécution de tâches administratives légères : mises sous pli, classement, photographies, frappe de courriers ; que le 21 novembre 2001, M.
X... a convoqué Mme Y... à un entretien préalable à son licenciement devant avoir lieu le 30 novembre suivant ; que le 6 décembre 2001, il a « informé le comité d'établissement que Mme Y... a une nouvelle fois rencontré le médecin du travail le 19 novembre 2001.
Ce dernier l'a déclaré inapte à ce poste et à tout poste de l'entreprise (danger immédiat pour la santé de l'intéressée) article R 241-57-1.