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Cour de cassation, Première chambre civile, 14 novembre 2018, 17-50.032

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimulé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première chambre civile
Date
14/11/2018
Numéro d'affaire
17-50.032
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:C101069

Résumé

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2018 Rejet de la requête en indemnisation Mme BATUT, président Arrêt n° 106…

Texte de la décision

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2018 Rejet de la requête en indemnisation Mme BATUT, président Arrêt n° 1069 F-D Requête n° J 17-50.032 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

X....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 mai 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête en indemnisation formée par M.

Aymeric X..., domicilié [...] , contre Me Manuel Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, successeur de Me Z..., domicilié [...] , Partie appelée en intervention forcée : Me Jean-Claude Z..., domicilié [...] ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M.

X..., de Me B..., avocat de Me Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ; Vu l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du 23 mars 2017, estimant que Me Z..., auquel a succédé Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle ; Vu la requête, présentée le 22 août 2017, par M.

X... ; Attendu que M.

X... a été engagé, le 14 septembre 2002, par la société de travail temporaire Adecco (la société Adecco) pour effectuer des missions d'intérim ; que trois contrats de mise à disposition d'une journée, au sein de la société Carrefour, ont été conclus pour les 14, 16 et 19 du même mois, seul le troisième ayant été signé par M.

X... ; que, soutenant que les contrats ne lui avaient été remis que le 19 septembre 2002, soit plus de deux jours ouvrables après la mission s'agissant des deux premiers, M.

X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de diverses indemnités, notamment en conséquence de la requalification, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour travail dissimulé ; que, par arrêt du 16 juin 2005, la cour d'appel de Versailles, confirmant la décision de première instance, a rejeté toutes ses demandes ; que M.

X... a donné mandat à Me Z... de former un pourvoi à l'encontre de cet arrêt, lui demandant de présenter deux moyens, l'un concernant la requalification, l'autre relatif au travail dissimulé ; que Me Z... n'a pas soutenu ce deuxième moyen qu'il estimait voué à l'échec ; qu'un arrêt du 15 novembre 2017 (Soc., pourvoi n° 06-43.096) a rejeté le pourvoi ; Attendu que, reprochant à Me Z... de lui avoir fait perdre une chance d'obtenir la censure de l'arrêt du 16 juin 2005, à défaut d'avoir soumis toute critique afférente au rejet de la demande de travail dissimulé, M.

X... demande de retenir sa responsabilité et, en conséquence, de le condamner à lui payer la somme de 9 260 euros, correspondant aux condamnations perdues, frais irrépétibles de la procédure d'appel et honoraires ; que Me Y... conclut au rejet de la requête ; Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande de M.

X... qui supportait la charge de la preuve du travail dissimulé qu'il alléguait, en retenant que les déclarations d'embauche relatives aux missions des 14, 16 et 19 septembre avaient été enregistrées par les autorités compétentes le 20 septembre 2002, que M.

X... avait reçu la fiche de paie correspondante ainsi qu'une attestation ASSEDIC et que les charges sociales avaient été régulièrement réglées ; que, de ces constatations, elle a déduit qu'aucune infraction aux dispositions de l'article L. 324-10 du code du travail, alors en vigueur, n'était établie, à défaut de l'élément intentionnel nécessairement requis et relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond ; Qu'aucune critique tirée d'une violation de la loi ou d'un défaut de motifs n'était susceptible de prospérer devant la Cour de cassation ; D'où il suit que la requête n'est pas fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.