Cour de cassation · Arrêt

Première chambre civile — pourvoi n° 01-12.578

Arrêt du 12 octobre 2004Pourvoi n° 01-12.578

Non publiéLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. X... a obtenu, par décision du conseil de prud'hommes du 4 février 1987, la condamnation de son employeur, la société SAFRA, qui l'avait licencié, au paiement d'une certaine somme mise à la charge du syndic de cette société placée en règlement judiciaire ; que, le 16 mars 1987, son avocat a saisi M. Y..., huissier de Justice, aux fins de procéder à l'exécution de la décision, exécutoire par provision ; que M. Y..., qui a accusé réception de cette demande le 20 mars 1987 et a indiqué faire le nécessaire, a délivré un commandement de payer le 15 mai 1987 ; que l'acte étant demeuré vain, l'huissier de justice a demandé des instructions à l'avocat qui lui a demandé d'exécuter par tout moyen et de toute urgence ; que le 16 juillet, l'huissier a informé l'avocat de la mise en liquidation des biens de la société par jugement du 3 juillet ; que la responsabilité du syndic pour défaut de paiement ayant été judiciairement écartée, M. X... a assigné M. Y... en réparation de son préjudice, lui reprochant l'absence de diligences pour recouvrer sa créance ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 mars 2001) a rejeté ses demandes ;

Attendu que c'est sans dénaturer la lettre du 20 mars 1987 que la cour d'appel, qui retient que même si l'huissier de justice n'indiquait pas expressément que le versement de la provision qu'il demandait dans cette lettre, était un préalable aux poursuites, l'avocat qui ne pouvait méconnaître les usages des auxiliaires de justice, alors que l'article 25-1 du décret du 5 janvier 1967 modifié prévoit que les huissiers de justice, avant de prêter leur ministère, peuvent réclamer une provision, se devait d'informer son client d'avoir à verser cette somme, a pu décider qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de l'huissier de justice ; que par ces motifs, qui rendent inopérants les griefs des troisième et quatrième branches du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ;

rejette la demande formée par M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6137244dcd5801467741460a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137244dcd5801467741460a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 octobre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.