Cour de cassation · Arrêt
Première chambre civile — pourvoi n° 21-25.014
Arrêt du 1 mars 2023Pourvoi n° 21-25.014
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Amiens · 9 septembre 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C110152
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [H] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
- La société Mandataires judiciaires, anciennement dénommée société [Z]-Hermont prise en la personne de. [E] [Z], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de madame [N] [Y], épouse [W], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-25.014 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [H] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10152 F
Pourvoi n° Y 21-25.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023
La société Mandataires judiciaires, anciennement dénommée société [Z]-Hermont prise en la personne de . [E] [Z], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de madame [N] [Y], épouse [W], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-25.014 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [H] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Mandataires judiciaires, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mandataires judiciaires aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mandataires judiciaires à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour la société Mandataires judiciaires
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Style & Design FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR condamnée en conséquence à payer à M. [F] la somme de 41.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
1/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les conclusions des parties ; que pour justifier de l'impossibilité de reclasser M. [F] faute de poste disponible, la société Style & Design se prévalait non seulement du procès-verbal du comité de direction du 17 juin 2016, (pièce d'appel n° 21), mais également de son registre d'entrée et de sortie du personnel qu'elle versait aux débats (sa pièce d'appel n° 63) dont elle tirait que les seuls recrutements réalisés fin 2016, qui correspondaient aux contrats signés avec Zodiac Aerospace pour le développement design de pièces aéronautiques, étaient sans rapport avec les compétences et expériences professionnelles de M. [F] (ses conclusions d'appel p 15-16) ; qu'en affirmant que la société se fondait « sur sa seule pièce n° 21, le procès-verbal du comité de direction du 17 juin 2016, pour justifier du respect de l'obligation de reclassement », ce qui l'a conduite à s'abstenir d'examiner le registre d'entrée et de sortie du personnel dont la société se prévalait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante en violation de l'article 4 du code de procédure civile et du principe susvisé ;
2/ ALORS QUE le recensement des postes disponibles au reclassement au sein de l'entreprise n'obéit à aucune condition de forme ; qu'en reprochant à la société de ne pas produire les courriels qu'elle aurait adressés à ses différents départements dans la perspective du reclassement de Monsieur [F], pour en déduire qu'elle ne justifiait pas de véritable tentative de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Style & Design FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes reconventionnelles tendant à voir condamner M. [F] à lui restituer les sommes perçues au titre de la contrepartie financière à sa clause de non-concurrence et à lui payer l'indemnité prévue au contrat de travail pour violation de la clause de non-concurrence 1/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que le rapport d'enquête du 5 juillet 2017 versé aux débats par la société Style & Design témoignait de la présence continue de M. [F] dans les locaux de la société Brand's Stories le 27 juin 2017 entre 8h 05 et 17 h 45, le 4 juillet 2017 entre 9 H 00 et 18 h 45, ainsi que de son arrivée dans les locaux de la société le 29 juin 2017 à 9 h 20, et du fait que M. [F] possédait les clés de la porte d'entrée de cette société ; que dès lors en affirmant que les visites de M. [F] auprès de la société Brand's Stories peu de temps avant l'expiration de son obligation de non-concurrence révélées par ce rapport pouvaient être interprétées comme des visites préparatoires à une relation d'affaires ultérieure, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'enquête du 5 juillet 2017 en violation du principe susvisé ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Amiens · 9 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C110152
- Identifiant source
- 63fefc2e002ac605de15b2c8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 63fefc2e002ac605de15b2c8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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