Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 25-12.710
Arrêt du 9 juillet 2026Pourvoi n° 25-12.710
- Solution
- Cassation
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Basse Terre · 5 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200734
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Invoquant l'inexécution de son obligation par l'association, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte.
- Réponse: L'association conteste la recevabilité du moyen.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association pour la prévention et l'insertion socio-éducative en Guadeloupe à payer à Mme [E] la somme de 4 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 29 mai 2019, rectifié le 6 novembre 2019, pour la période du 20 novembre 2019 au 7 juillet 2020 et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 5 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Basse Terre
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 juillet 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 734 F-D
Pourvoi n° H 25-12.710
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 décembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026
Mme [W] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-12.710 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association pour la prévention et l'insertion socio-éducative en Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Israël, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de Mme [E], de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de l'association pour la prévention et l'insertion socio-éducative en Guadeloupe, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Israël, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 5 décembre 2022), par jugement du 29 mai 2019, rectifié le 6 novembre 2019, un conseil de prud'hommes a ordonné à l'association pour la prévention et l'insertion socio-éducative en Guadeloupe (l'association), ancien employeur de Mme [E], de lui remettre tous les documents lui permettant d'exercer ses droits à prestations, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et s'est réservé la liquidation de l'astreinte.
2. Le jugement rectificatif du 6 novembre 2019 a été signifié à l'association le 20 novembre 2019.
3. Invoquant l'inexécution de son obligation par l'association, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [E] fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'association à la somme de 4 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 29 mai 2019, rectifié le 6 novembre 2019, pour la période du 20 novembre 2019 au 7 juillet 2020, alors « que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, pour liquider l'astreinte à la somme de 4 000 euros au titre de la période du 20 novembre 2019, date de notification du jugement, au 7 juillet 2020, date de saisine du conseil de prud'hommes en liquidation, la cour d'appel s'est bornée à relever que la seule attestation Pôle emploi figurant au dossier, datée du 11 septembre 2019, n'est pas conforme au jugement du 29 mai 2019 rectifié le 6 novembre 2019 et que l'association n'établissait pas avoir jamais remis une attestation rectifiée à Mme [E] et que, par conséquent, ce jugement n'avait pas été exécuté ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce montant de 4 000 euros, octroyé en lieu et place de la somme de 11 350 euros calculée par Mme [E] conformément au jugement précité, était justifié par le comportement de l'association et les difficultés que celle-ci aurait rencontrées pour exécuter ledit jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. L'association conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau, voire contraire.
6. Cependant, ce moyen est né de l'arrêt attaqué et n'est pas contraire à la thèse soutenue par Mme [E] devant les juges du fond.
7. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution :
8. Selon ce texte, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
9. Pour condamner l'association à payer une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte, l'arrêt relève que la seule attestation Pôle emploi figurant au dossier n'est pas conforme au jugement du 29 mai 2019, rectifié le 6 novembre 2019, et que l'association n'établit pas avoir délivré une attestation rectifiée à Mme [E], ce dont il déduit que l'association n'a pas exécuté l'obligation mise à sa charge. Il fixe ensuite à la somme de 4 000 euros le montant de l'astreinte pour la période du 20 novembre 2019 au 7 juillet 2020.
10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a minoré le montant de l'astreinte sans s'expliquer sur le comportement de l'association et sur les difficultés qu'elle aurait pu rencontrer pour exécuter son obligation, n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association pour la prévention et l'insertion socio-éducative en Guadeloupe à payer à Mme [E] la somme de 4 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 29 mai 2019, rectifié le 6 novembre 2019, pour la période du 20 novembre 2019 au 7 juillet 2020 et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 5 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
Condamne l'association pour la prévention et l'insertion socio-éducative en Guadeloupe aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Basse Terre · 5 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200734
- Identifiant source
- 6a4f380c93c619cd1f95a1a8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6a4f380c93c619cd1f95a1a8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juillet 2026.
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