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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020, 19-14.835

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableAstreinte / reposInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
09/07/2020
Numéro d'affaire
19-14.835
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:C210404

Résumé

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10404 F…

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M.

PIREYRE, président Décision n° 10404 F Pourvoi n° T 19-14.835 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 M.

B...

S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-14.835 contre l'arrêt rendu le 8 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M.

S..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M.

Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

S... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M.

S...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement du 27 mars 2015 ayant débouté l'exposant de son recours et de ses demandes et y ajoutant de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à faire injonction à la CARSAT du Sud Est de produire des pièces ; AUX MOTIFS QUE la commission de recours amiable a rejeté le recours comme tardif ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré recevable le recours mais a débouté Monsieur S... de ses demandes en relevant, à l'instar de la CARSAT Sud Est, que le régime de la CNIEG est un régime spécial, adossé au régime général, mais qu'il ne peut pas lui être assimilé ; que Monsieur S... se fonde sur la circulaire n° 2011/21 du 7 mars 2011, en particulier sur son paragraphe 36, pour soutenir que la décision de la CNIEG quant à sa prise de retraite anticipée s'imposait à la CARSAT ; que le paragraphe en question mentionne: "le dernier régime d'affiliation est compétent pour procéder à l'étude des conditions d'ouverture du droit à l'anticipation.