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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 janvier 2025, 22-22.903

Date
09/01/2025
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
22-22.903
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins de contester l'opposabilité de cette décision et de demander l'imputation au compte spécial des conséquences financières de la maladie.
  • Procédure: La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 22-22.903 contre l'arrêt n° RG: 22/00599 rendu le 14 septembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société [4], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.
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  • Réponse: Ayant relevé que l'employeur avait saisi, avant notification de son taux de cotisation, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle litigieuse, la cour d'appel a retenu sa compétence en confirmant le jugement attaqué.
  • Faits: Depuis un arrêt de la deuxième chambre civile du 28 septembre 2023, (pourvoi n° 21-25.719), la Cour de cassation décide que les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2025 Cassation partiellement sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 29 F-D Pourvoi n° Z 22-22.903 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 22-22.903 contre l'arrêt osant : 1°/ à la société [4], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 septembre 2022), la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor a notifié le 13 juin 2018 à la société [4] (l'employeur) sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de l'un de ses salariés. 2.

L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins de contester l'opposabilité de cette décision et de demander l'imputation au compte spécial des conséquences financières de la maladie. 3.

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne (la CARSAT) est intervenue volontairement à l'instance.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

La CARSAT fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence soulevée et de déclarer recevable la demande d'inscription au compte spécial, alors « que l'appréciation de l'affectation des dépenses de la maladie professionnelle sur le compte spécial constitue une question relative à la tarification, laquelle relève de la seule juridiction spécialement désignée à cet effet, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail et désormais la cour d'appel d'Amiens ; qu'en jugeant qu'elle pouvait elle-même statuer sur la demande de l'employeur aux fins d'inscription au compte spécial des conséquences de la pathologie de la victime, la cour d'appel a violé les articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, et l'article L. 142-1, 7° du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, ensemble les articles L. 142-1, L. 142-2, L. 211-1 et L. 215-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 143-1, 4°, devenu L. 142-2, 4°, puis L. 142-1, 7°, et L. 143-4 du code de la sécurité sociale, ce dernier alors en vigueur, l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et les articles L. 242-5, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 5.

Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes, le premier dans ses rédactions successivement applicables au litige, que la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles connaît des litiges relatifs aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires, et pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1. 6.

L'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire a maintenu une juridiction spécialement désignée ayant compétence exclusive pour connaître du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles. 7.

Depuis un arrêt de la deuxième chambre civile du 28 septembre 2023, (pourvoi n° 21-25.719), la Cour de cassation décide que les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles. 8.

Ayant relevé que l'employeur avait saisi, avant notification de son taux de cotisation, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle litigieuse, la cour d'appel a retenu sa compétence en confirmant le jugement attaqué. 9.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation 10.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
09/01/2025
Numéro d'affaire
22-22.903
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C200029
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 septembre 2022), la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor a notifié le 13 juin 2018 à la société [4] (l'employeur) sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de l'un de ses salariés. 2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins de contester l'opposabilité de cette décision et de demander l'imputation au compte spécial des conséquences financières de la maladie. 3. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne (la CARSAT) est intervenue volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La CARSAT fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence soulevée et de déclarer recevable la demande d'inscription au compte spécial, alors « que l'appréciation de…