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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021, 20-14.922

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Travail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
09/12/2021
Numéro d'affaire
20-14.922
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C201191

Résumé

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1191 F-D Pourvoi n° G 20-14.922 R…

Texte de la décision

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Rejet M.

PIREYRE, président Arrêt n° 1191 F-D Pourvoi n° G 20-14.922 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-14.922 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [5], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société [4], 2°/ à la société [L] & [E], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [O] [E], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [5], venant aux droits de la société [4], défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, de la SCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [5] et de la société [L] & [E], prise en la personne de Mme [E], ès qualités, et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M.

Pireyre, président, M.

Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 janvier 2020), à la suite d'un contrôle inopiné ayant donné lieu, le 4 novembre 2008, à l'établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé, l'URSSAF du Languedoc-Roussillon (l'URSSAF) a adressé à la société [4], devenue la société [5] (la société) une lettre d'observations opérant un redressement pour les années 2004 à 2008, suivie d'une mise en demeure pour paiement d'une certaine somme à titre de cotisations et majorations de retard.

Contestant le redressement, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen Enoncé du moyen 2.

L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement, alors : « 1°/ que les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues, ce consentement pouvant être prouvé par tout moyen ; qu'en annulant le redressement litigieux au seul prétexte que les procès-verbaux des auditions des salariés et les questionnaires qu'ils avaient remplis ne comportaient aucune mention relative au recueil préalable de leur consentement à l'audition, exigé en application de l'article L. 8271-11 du code du travail, lorsque ledit article n'exigeait pas que ce consentement soit mentionné dans le procès-verbal d'audition, ledit consentement pouvant être établi par tout moyen notamment par la signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue, la cour d'appel a violé l'article L. 8271-11 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 2°/ qu'un procès-verbal d'audition irrégulier ne saurait entraîner la nullité du redressement pour travail illégal en présence d'autres éléments démontrant la réalité des faits reprochés ; qu'en l'espèce, il ressortait du procès-verbal d'infraction de travail dissimulé faisant foi jusqu'à preuve contraire que le gérant avait dissimulé un volume horaire de 55 676 heures de travail depuis 2003, que l'examen des comptes annuels publiés au greffe du tribunal en 2003, 2004, 2005 et 2006 faisait état d'une masse de salaires bien plus conséquente que celle déclarée sur les bordereaux de cotisations, que les contrats de travail n'étaient pas toujours signés et les bulletins de paie n'étaient faits que de temps en temps, que les tableaux récapitulatifs reconstitués pour produire les comptes annuels ne faisaient jamais l'objet de déclarations au 31 janvier de l'année suivante auprès de l'URSSAF, que les DADS n'étaient pas envoyées, que le gérant ne s'était pas présenté aux deux convocations de l'URSSAF afin de retarder le traitement du dossier ; qu'en affirmant que la société avait été privée d'une garantie de fond viciant l'ensemble du contrôle opéré et le redressement pour travail dissimulé quand le redressement litigieux pouvait être suffisamment fondé sur les autres éléments ressortant du procès-verbal d'infraction, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-1 et suivants du code du travail, ensemble les articles L. 133-4-2, L. 242-1, R. 133-8, R. 133-8-1 et D. 133-1 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que le fait de tenir pour inexistante une pièce versée aux débats dont la prise en compte aurait eu une incidence sur le litige constitue une dénaturation par omission ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations de l'inspecteur du recouvrement faisant foi jusqu'à preuve contraire et figurant dans le procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé que le gérant avait dissimulé un volume horaire de 55 676 heures de travail depuis 2003, que l'examen des comptes annuels publiés au greffe du tribunal en 2003, 2004, 2005 et 2006 permettant d'établir la réalité d'une masse de salaires bien plus conséquente que celle déclarée sur les bordereaux de cotisations, que les contrats de travail n'étaient pas toujours signés et les bulletins de paie n'étaient faits que de temps en temps, que les tableaux récapitulatifs reconstitués pour produire les comptes annuels ne faisaient jamais l'objet de déclarations au 31 janvier de l'année suivante auprès de l'URSSAF, que les DADS n'étaient pas envoyées ; qu'en jugeant par motifs adoptés qu'il n'existait pas d'élément pouvant fonder un redressement d'assiette pour les années 2004 et 2005, la cour d'appel a dénaturé par omission le procès-verbal relevant le travail dissimulé, en violation du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents soumis à leur appréciation. » Réponse de la Cour 3.

Selon l'article L. 8271-11 du code du travail, alors en vigueur, les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues. 4.

L'arrêt relève que les auditions des salariés sur lesquelles se base l'agent de contrôle pour qualifier et évaluer l'infraction de dissimulation d'emploi salarié, ne comportent aucune mention relative au recueil préalable de leur consentement à l'audition, et qu'il en résulte que la société a été privée d'une garantie de fond qui vicie l'ensemble du contrôle opéré et le redressement pour travail dissimulé, lequel suppose nécessairement d'entendre les intéressés sur le nombre d'heures de travail réellement travaillées. 5.