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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 avril 2026, 23-19.795

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Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
09/04/2026
Numéro d'affaire
23-19.795
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:C200327

Résumé

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 327 F-D Pourvoi n° S 23-19.795 R É P U B L I…

Texte de la décision

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 327 F-D Pourvoi n° S 23-19.795 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026 La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-19.795 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Hénon, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.

Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,13 juin 2023), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a adressé à la société [1] (la société), une lettre d'observations le 16 avril 2014, lui a notifié une mise en demeure le 26 juin 2014, puis lui a décerné une contrainte le 11 août 2014. 2.

La société a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une opposition à cette contrainte.

Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa première branche 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

La société fait grief à l'arrêt de la débouter de son opposition et de la condamner au paiement d'une somme de 111 554 euros dont 90 235 euros de cotisations et 10 319 euros de majorations de retard, alors : « 1° / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant la société [1] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 111 554 euros, quand cette dernière se bornait à réclamer la condamnation de la société au paiement d'une somme de 100.554 euros, dont 90.235 euros de cotisations et 10 319 euros de majorations de retard, la cour d'appel, qui a statué ultra petita, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que toute contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le redressement opéré par l'URSSAF PACA était « fondé » et qu'il convenait donc « de faire droit aux prétentions de l'organisme de sécurité sociale, en condamnant la société au paiement des causes de la contrainte du 11 août 2014 », c'est-à-dire au paiement de la somme de 100 554 euros dont 90 235 euros de cotisations, la contrainte portant sur les mêmes montants que ceux fixés par la mise en demeure du 26 juin 2014, selon les mentions de l'arrêt ; qu'elle a toutefois condamné, dans le dispositif de son arrêt, la société [1] au paiement d'une somme de 111 554 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché son arrêt d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5.

La violation de l'objet du litige et la contradiction dénoncée par le moyen, entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, résultent d'une simple erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt. 6.

En effet, la cour d'appel a retenu que le redressement, dont elle a rappelé qu'il portait sur un montant de 100 554,00 euros, était bien fondé et la décomposition des sommes dues de 90 235 euros à titre de cotisations et de 10 319 euros à titre de majorations de retard figurant au dispositif de l'arrêt attaqué, établit que la fixation à la somme de totale de 111 554 euros, pour laquelle il a été procédé à validation de la contrainte et condamnation de la société, procède d'une erreur purement matérielle.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7.