Convention collective prévoit un salaire minimum, l'assiette des cotisations doit être au moins égale à ce minimum conventionnel
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cette convention collective aux décisions où elle est mentionnée. Cette détection automatise la recherche documentaire : elle ne qualifie pas à elle seule la convention applicable au contrat ou au litige.
Décisions citant cette convention
[...] CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 327 F-D Pourvoi n° S 23-19.795 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026 La société [1], société par act… [...]
[...] AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant du salaire minimum calculé en fonction de l'horaire effectif de travail du salarié, compte tenu le cas échéant des majorations p… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE Sur l'assiette minimum conventionnelle : l'Urssaf soutient qu'il y aurait lieu, par infirmation du jugement, de confirmer l'observation émise pour l'avenir de l'application à l'entreprise de « la convention collective de l'industrie et commerce de récupération de déchets » ; qu'elle fait valoir que lorsqu'une convention co… [...]
[...] AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article R. 242-1 et de la loi n°70-7 du 2 janvier 1970 que le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur au montant du salaire minimum de croissance calculé en fonction de l'horaire effectif de travail du salarié, compte-tenu, le cas échéant, des majorat… [...]