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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 novembre 2018, 17-20.563

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
08/11/2018
Numéro d'affaire
17-20.563
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:C210732

Résumé

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10732 F Pourvoi n° C 17-20.563 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

Y....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 juin 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Abdellah Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Téléperformance France, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M.

Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Téléperformance France ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

Y... de sa demande tendant à voir constater que la société Téléperformance France a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 17 novembre 2009 ; de l'avoir par voie de conséquence débouté de sa demande de majoration de la rente ; et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir mettre à la charge de la société Téléperformance France dans les conditions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la somme de 100 000 € nets de CSG, de CRDS et de cotisations sociales ; AUX MOTIFS PROPRES QU'au contraire de ce que soutient M.

Y..., les premiers juges se sont déterminés au terme d'une motivation complète, exempte de contradiction comme de dénaturation, en appliquant, après les avoir énoncé exactement les principes régissant la matière, de sorte qu'en l'absence de moyens nouveaux, la cour l'adopte ; qu'il y a seulement lieu d'ajouter que c'est exclusivement à M.

Y... qu'incombe la charge de prouver en tous ses éléments constitutifs la faute inexcusable alléguée ; qu'il ne peut donc sans inverser le fardeau probatoire faire grief à la société Téléperformance France de ne pas lui avoir fourni d'éléments — ou se borner à critiquer la valeur des informations fournies par elle notamment sur les casques — pour en déduire que la faute est constituée ; que si l'imputabilité au travail de l'accident — survenu au temps et au lieu de celui-là — est patente et a du reste donné lieu à la prise en charge au titre du risque professionnel, ce constat ne suffit pas à établir la faute inexcusable ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a justement souligné que l'issue du litige se trouve totalement subordonnée à la certitude de la cause de l'accident et qu'en cas d'indétermination de celle-ci par voie de dépendance nécessaire la conscience du risque corrélatif par l'employeur n'existe pas ; que les premiers juges ont décrit les résultats de l'enquête CHSCT aboutissant sans équivoque à une impossibilité de connaître la cause de l'accident ; que leur observation sur l'absence de valeur probante suffisante des attestations des deux anciens délégués du personnel (M.