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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 janvier 2026, 23-16.320

Date
08/01/2026
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
23-16.320
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 avril 2023), la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme (la caisse) a, le 7 août 2019, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [D] (la victime), ancien salarié de la société [4] (l'ancien employeur) puis de la société [3].
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) d'Auvergne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Riom.
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  • Réponse: Les rapports entre l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie sont indépendants des rapports existant entre l'employeur et la victime.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Riom
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 janvier 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 3 F-D Pourvoi n° Q 23-16.320 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026 La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Q 23-16.320 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) d'Auvergne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.

La CARSAT a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la CARSAT d'Auvergne, et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lapasset, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 avril 2023), la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme (la caisse) a, le 7 août 2019, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [D] (la victime), ancien salarié de la société [4] (l'ancien employeur) puis de la société [3]. 2.

Par un jugement du 20 mai 2021, devenu définitif, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a reconnu la faute inexcusable de l'ancien employeur. 3.

Le coût de la pathologie ayant été inscrit sur son compte employeur par la CARSAT d'Auvergne (la CARSAT), l'ancien employeur a saisi d'une demande de retrait de son compte employeur la juridiction chargée de la tarification, qui, par arrêt du 28 mai 2021, devenu définitif, l'a débouté de sa demande. 4.

L'ancien employeur a parallèlement saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande en inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du 7 août 2019 et de retrait des dépenses afférentes à cette maladie de son compte employeur.

Sur le moyen du pourvoi principal, formé par l'ancien employeur Enoncé du moyen 5.

L'ancien employeur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, alors « que l'exercice par la victime d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est sans incidence sur la recevabilité du recours aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie, formé par l'employeur ; qu'il s'ensuit que si la reconnaissance de la faute inexcusable d'un précédent employeur de la victime par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ce dernier conserve la possibilité de se prévaloir, aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l'instruction du dossier à l'égard du dernier employeur de la victime ; qu'en l'espèce, pour dire que l'ancien employeur n'est plus recevable, dans ses rapports avec la caisse, à soulever l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du salarié, la cour d'appel a retenu que si le dispositif du jugement prononcé le 20 mai 2021 ne tranche pas explicitement la question du caractère professionnel de la maladie du salarié et l'opposabilité à la société de la décision de prise en charge de celle-ci, le rejet de ces constatations s'induisait nécessairement de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société et était donc implicitement compris dans le dispositif, de sorte qu'il se trouvait être revêtu de l'autorité de la chose jugée dans les rapports existant entre la société et la caisse ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier l'irrecevabilité de la demande d'inopposabilité à l'égard de l'ancien employeur de la décision de prise en charge par la caisse de la maladie du salarié, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale : 6.

Les rapports entre l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie sont indépendants des rapports existant entre l'employeur et la victime. 7.

Pour dire que l'ancien employeur de la victime n'est plus recevable à soulever l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie, l'arrêt retient que si le dispositif du jugement prononcé le 20 mai 2021 reconnaissant sa faute inexcusable ne tranche pas explicitement la question du caractère professionnel vis à vis de l'ancien employeur de la maladie déclarée par la victime et l'opposabilité à l'égard de celui-ci de la décision de prise en charge de la maladie, le rejet de ces contestations, après exposé, dans un paragraphe dédié, des motifs y présidant, sans lequel la faute inexcusable de cet employeur n'aurait pu être retenue, est implicitement compris dans le dispositif, de sorte qu'il se trouve être revêtu de l'autorité de la chose jugée dans les rapports entre l'ancien employeur et la caisse. 8.

En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie par l'ancien employeur d'une demande en inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par son ancien salarié, qui a un caractère distinct de la décision de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'égard de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
08/01/2026
Numéro d'affaire
23-16.320
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:C200003
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 avril 2023), la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme (la caisse) a, le 7 août 2019, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [D] (la victime), ancien salarié de la société [4] (l'ancien employeur) puis de la société [3]. 2. Par un jugement du 20 mai 2021, devenu définitif, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a reconnu la faute inexcusable de l'ancien employeur. 3. Le coût de la pathologie ayant été inscrit sur son compte employeur par la CARSAT d'Auvergne (la CARSAT), l'ancien employeur a saisi d'une demande de retrait de son compte employeur la juridiction chargée de la tarification, qui, par arrêt du 28 mai 2021, devenu définitif, l'a débouté de sa demande. 4. L'ancien employeur a parallèlement saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande en…