Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 avril 2021, 20-11.126
Mots-clés droit social
Travail dissimulé • Primes / variable • Représentant de section syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 08/04/2021
- Numéro d'affaire
- 20-11.126
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200303
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Résumé
Si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document
Texte de la décision
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet M.
PIREYRE, président Arrêt n° 303 FS-P-R Pourvoi n° H 20-11.126 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Champagne Ardenne, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° H 20-11.126 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Dupont, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Champagne Ardenne, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Dupont, et l'avis de M.
Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M.
Pireyre, président, M.
Rovinski, conseiller rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, Mmes Taillandier-Thomas, Coutou, Renault-Malignac, Cassignard, Lapasset, M.
Leblanc, conseillers, Mme Le Fischer, M.
Gauthier, Mmes Vigneras, Dudit, conseillers référendaires, M.
Gaillardot, premier avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre. la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 novembre 2019), l'URSSAF de Champagne Ardenne (l'URSSAF) a établi le 18 décembre 2014, à l'encontre de la société Dupont (la société), une lettre d'observations l'avisant de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail et du montant des cotisations estimées dues, en suite d'un procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de l'un de ses cocontractants, la société Construction rémoise du bâtiment. 2.
Une mise en demeure lui ayant été délivrée le 30 novembre 2015, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen Enoncé du moyen 3.