Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 avril 2023, 21-18.256
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Représentant de section syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 06/04/2023
- Numéro d'affaire
- 21-18.256
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200349
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Résumé
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2023 Cassation partielle Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonct…
Texte de la décision
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2023 Cassation partielle Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 349 F-D Pourvoi n° C 21-18.256 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023 La société [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° C 21-18.256 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Auvergne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 avril 2021), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF d'Auvergne (l'URSSAF) a adressé à la société [2] (la cotisante) une lettre d'observations portant divers chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure. 2.
La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.
La cotisante fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation du chef de redressement n° 21, alors : « 1°/ que le statut du joueur en formation dans un centre de formation agréé d'un club de rugby adopté par la [4] ([4]) et la [3] ([3]), en application des articles L. 211-4 et L. 211-5 du code du sport, encadre la formation des joueurs de rugby par les clubs professionnels et s'impose aux clubs de rugby professionnels français ; que dans le but de favoriser et de récompenser la formation, ce statut institue un mécanisme d'indemnisation des clubs formateurs lorsqu'à l'issue de sa formation le joueur conclut son premier contrat de travail avec un club professionnel autre que le club formateur ; qu'à ce titre en vertu des articles 16, 18 et 19 du Statut du joueur en formation, lorsque à l'issue de sa période de formation le joueur n'accepte pas la proposition de son club formateur de premier contrat de travail de joueur de rugby professionnel et conclut un contrat de travail avec autre club professionnel, le club formateur a droit au paiement d'une indemnité de valorisation de la formation versée par le club professionnel d'accueil afin d'indemniser le coût de la formation et la valeur sportive du joueur formé ; que le facteur déclenchant du versement de l'indemnité de valorisation de la formation n'est pas l'absence de signature d'un premier contrat de travail avec le club formateur, mais le fait pour le joueur concerné de signer son premier contrat de joueur de rugby professionnel avec un autre club professionnel ; qu'à ce titre l'article 19.2 du statut précise que « la Commission juridique de la [4] pourra prendre toute disposition de nature à permettre le versement de la somme correspondant à la valorisation de la formation, et notamment : ( ) le cas échéant décider que soit retenue par la [4] le montant correspondant à la dite somme sur les comptes du club professionnel avec lequel le joueur aurait conclu un contrat de travail de joueur de rugby ou une convention de formation, la somme correspondante étant reversée par la [4] au club quitté » ; qu'il s'ensuit que l'indemnité au titre de la valorisation de la formation due consécutivement à la signature d'un contrat de travail par le joueur dans un autre club que son club formateur constitue une dette du club professionnel d'accueil et non une dette personnelle du joueur ; qu'au cas d'espèce, la cotisante a dès lors fait valoir qu'elle était seule débitrice de l'indemnité au titre de la valorisation de la formation versée au club professionnel de [Localité 6] ([7]) à la suite de la signature du premier contrat professionnel de M. [Z] formé à l'USAP et que constituant une dette de la cotisante à l'égard du club [7], cette indemnité ne correspondait pas à un élément de salaire du rugbyman et n'avait pas à être soumise à cotisations sociales ; que pour néanmoins valider le chef de redressement requalifiant en « salaire » cette indemnité au titre de la valorisation de la formation, l'arrêt a retenu que « il ne peut être déduit de l'article 19.2 du statut du joueur professionnel que le débiteur de l'obligation de paiement des sommes correspondant à la valorisation de la formation soit à l'évidence le club entrant, la possibilité de retenir sur ses comptes le montant dû à ce titre au club formateur pouvant s'analyser comme une garantie de règlement qui n'exonérerait pas le joueur concerné de son obligation, dès lors que le texte n'exclut pas, dans ce cas de figure, l'exercice par le club recruteur d'un recours contre ce dernier pour récupérer les sommes payées pour son compte », que la position contraire émise par l'ACOSS dans un avis du 27 octobre 2017 était dépourvue de valeur obligatoire et enfin que « l'article 12.5 du statut du joueur en formation, en ce qu'il prévoit qu'en cas de refus de versement au club quitté des sommes liées à la valorisation de la formation, le joueur formé s'expose à des sanctions de nature diverse, corrobore la qualité de débiteur de ce dernier »; qu'en statuant ainsi, quand, selon les articles 16, 18 et 19 du statut du joueur en formation dans un centre de formation agréé d'un club de rugby, adopté par la [4] et la [3], le club professionnel d'accueil est le seul débiteur de l'indemnité de valorisation de formation due au club formateur en cas de signature par le joueur de son premier contrat de travail dans un club autre que son club formateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 211-4, L. 211-5, R. 211-91 à R. 211-100 du code du sport et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable au litige ; 2°/ que la convention de formation conclue le 9 juin 2011 entre M. [Z] et le club professionnel de [Localité 6] ([7]), qui reprend les clauses de la convention type de formation adoptée par la [4] et la [3] en application des articles L. 211-4 et L. 211-5 du code du sport, prévoit à son article 12 que si à l'issue de sa période de formation le joueur formé n'accepte pas la proposition de contrat de travail de l'USAP et conclut un contrat de travail avec un autre club professionnel, « il devra être versé au club les sommes prévues à l'article 14 », et ledit article 14 prévoit pour sa part que « les modalités de versement, le cas échéant, au Club des sommes qui lui sont dues au titre de la valorisation de la formation sont fixées par le statut du joueur en formation adopté par la [3] et la [4] » ; que la convention de formation conclue entre M. [Z] et le club [7] renvoie ainsi aux dispositions du Statut du joueur en formation dans un centre de formation agréé d'un club de rugby pour déterminer le montant, mais également le débiteur de l'indemnité de valorisation de la formation, sans désigner par elle-même la personne débitrice de l'indemnité de valorisation de la formation ; qu'en retenant néanmoins, pour valider le redressement, que le principe de l'effet relatif des conventions posé par l'article 1165 du code civil s'oppose à ce que la cotisante« tiers à la convention du joueur en formation, ne [puisse] être instituée débitrice de l'obligation de versement de l'indemnité de valorisation de formation », cependant que l'obligation pour le club d'accueil de supporter le paiement de l'indemnité de valorisation de la formation reposait sur les dispositions du Statut du joueur en formation dans un centre de formation agréé d'un club de rugby, et non sur la convention de formation conclue entre l'USAP et M. [Z] qui ne tranche pas ce point et se borne à renvoyer les parties aux dispositions de ce statut, de sorte que le principe de l'effet relatif des contrats ne faisait pas obstacle à l'application et au respect des dispositions dudit statut appliqué par les clubs de rugby professionnel qui confèrent au club d'accueil la qualité de débiteur de l'indemnité, la cour d'appel a violé les articles 16, 18 et 19 du statut du joueur en formation dans un centre de formation agréé d'un club de rugby, ensemble les articles L. 211-4, L. 211-5, R. 211-91 à R. 211-100 du code du sport et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'article 1165 du code civil pris en leur version applicable au litige ; 3°/ que la convention de formation conclue le 9 juin 2011 entre M. [Z] et le club professionnel de [Localité 6] ([7]) prévoit à son article 12 que si à l'issue de sa période de formation le joueur formé n'accepte pas la proposition de contrat de travail de l'USAP et conclut un contrat de travail avec un autre club professionnel, « il devra être versé au club les sommes prévues à l'article 14 », et audit article 14 que « les modalités de versement, le cas échéant, au Club des sommes qui lui sont dues au titre de la valorisation de la formation sont fixées par le statut du joueur en formation adopté par la [3] et la [4] » ; que la convention de formation conclue entre M. [Z] et le club [7] renvoie ainsi aux dispositions du Statut du joueur en formation dans un centre de formation agréé d'un club de rugby pour déterminer le montant mais également le débiteur de l'indemnité de valorisation de la formation, sans désigner par elle-même la personne débitrice de l'indemnité de valorisation de la formation ; qu'en retenant néanmoins, pour valider le redressement, que le principe de l'effet relatif des conventions posé par l'article 1165 du code civil s'oppose à ce que la cotisante « tiers à la convention du joueur en formation, ne [puisse] être instituée débitrice de l'obligation de versement de l'indemnité de valorisation de formation », cependant que l'obligation pour le club d'accueil de supporter le paiement de l'indemnité de valorisation de la formation reposait sur les dispositions du Statut du joueur en formation dans un centre de formation agréé d'un club de rugby, et non sur la convention de formation conclue entre l'USAP et M.[Z] qui ne tranche pas ce point et se borne à renvoyer les parties aux dispositions de ce statut, de sorte que le principe de l'effet relatif des contrats ne faisait pas obstacle à l'application et au respect des dispositions dudit statut appliqué par les clubs de rugby professionnels qui confèrent au club d'accueil la qualité de débiteur de l'indemnité, la cour d'appel a dénaturé la convention de formation conclue le 9 juin 2011 entre M.[Z] et le club professionnel de [Localité 6] ([7]), ensemble le principe interdisant aux juges de dénaturer les pièces qu'il examine ; 4°/ à titre subsidiaire, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination ; que l'indemnité de valorisation de la formation versée à un club formateur à la suite du départ du joueur vers un autre club professionnel de rugby à l'issue de sa formation professionnelle ne constitue pas un salaire versé en contrepartie du travail, mais l'ind…