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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 mars 2026, 26-70.001

Non publié Avis

Mots-clés droit social

Travail dissimuléReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
05/03/2026
Numéro d'affaire
26-70.001
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:C209001

Résumé

CIV. 2 IT2 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 mars 2026 Mme MARTINEL, présidente Avis n° 9001 FS-D Pourvoi n° A 26-70.001 R É P U B L I Q U E…

Texte de la décision

CIV. 2 IT2 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 mars 2026 Mme MARTINEL, présidente Avis n° 9001 FS-D Pourvoi n° A 26-70.001 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ La chambre criminelle, saisie du pourvoi n° F 24-84.097 formé par : 1°/ M. [C] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société [1], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 29 mai 2024 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige concernant l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Procence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 3], a sollicité, le 13 janvier 2026, l'avis de la deuxième chambre civile.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Fougères, conseiller référendaire, et l'avis de M.

Straudo, premier avocat général, après débats en en l'audience publique du 4 mars 2026, où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.

Fougères, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac,conseillère doyenne, M.

Maziau, Mme Lapasset, M.

Leblanc, M.

Pédron, M.

Reveneau, M.

Hénon, Mme Le Fischer, conseillers, M.

Labaune, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, M.

Straudo, premier avocat général, Mme Thomas, greffière de chambre ; la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présent et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a émis le présent avis.

Enoncé de la demande d'avis 1.

Par un arrêt du 13 janvier 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis à la deuxième chambre civile une demande d'avis portant sur les questions suivantes : « Selon quels critères la deuxième chambre civile détermine-t-elle, au regard des pièces de la procédure, le cadre juridique dans lequel s'est déroulé un contrôle effectué par les agents de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) ? Dans chacun des deux cadres juridiques sus-énoncés, les agents de l'URSSAF disposent-ils d'un droit d'entrée dans des lieux professionnels, sans autorisation, aux fins de la recherche de travail dissimulé ? » Examen de la demande d'avis Sur la première question 2.

La deuxième chambre civile distingue, depuis des arrêts du 9 octobre 2014, deux procédures permettant à un organisme de recouvrement de procéder à la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 du code du travail (2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 10-13.699, Bull. 2014, II, n° 203 ; 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-19.493, Bull. 2014, II, n° 204). 3.