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Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 novembre 2010, 09-69.828

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
04/11/2010
Numéro d'affaire
09-69.828
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:C202009

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 452-1 du code de la…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Joseph X..., qui a travaillé en qualité de docker de 1973 à 1997 pour le compte d'entreprises de manutention sur le port de Marseille, est décédé le 14 février 1997 des suites d'un cancer broncho-pulmonaire décelé en 1996 ; que, le 12 septembre 2002, Mme X..., veuve de la victime, et ses deux enfants, ont adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 ; que la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie à compter du 5 septembre 2002 et a admis l'existence d'un lien entre la maladie et le décès de Joseph X... ; que les ayants droit de ce dernier ont saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable des sociétés Union phocéenne d'acconage (UPA), Somotrans, Intramar et Socoma (les sociétés) ; Attendu que pour débouter les consorts X... de leurs demandes, l'arrêt retient que si la victime peut engager une action en recherche de la faute inexcusable contre l'un quelconque de ses employeurs, encore faut-il qu'elle établisse l'identité des employeurs en cause et la réalité de l'exposition au risque au sein de chaque entreprise identifiée ; qu'en l'espèce, chaque journée de vacation, Joseph X... était susceptible de travailler pour un employeur différent, qu'il n'est apporté aucun élément concret de nature à établir les périodes différenciées d'emploi, et qu'aucun document n'est produit qui conduirait à prouver la manipulation de produits amiantés chez chacun des employeurs, leur fréquence, leur durée dans le cadre d'activités de transbordement de navires formellement identifiables à ce titre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les ayants droit de Joseph X... soutenaient que celui-ci avait travaillé jusqu'en 1997 avec d'autres ouvriers du Port de Marseille au contact de l'amiante qu'ils manipulaient de manière permanente et sans protection, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'un ou plusieurs des employeurs n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel était exposé Joseph X..., n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M.

Y..., en qualité de liquidateur de la société Somotrans, M.

Z..., en qualité de liquidateur de la société UPA, la société Intramar et la société Socoma aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, in solidum, M.

Y..., en qualité de liquidateur de la société Somotrans, M.

Z..., en qualité de liquidateur de la société UPA, la société Intramar et la société Socoma à payer aux ayants droit de Joseph X... la somme globale de 2500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour les consorts X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que n'était pas établie la faute inexcusable des sociétés INTRAMAR, SOCOMA, SOMOTRANS et UPA à l'encontre de Monsieur Joseph X..., en conséquence, d'avoir rejeté l'ensemble des prétentions des consorts X... à leur encontre et de leur avoir déclaré inopposable la procédure de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur X... ; Aux motifs que « sur la faute inexcusable Les éléments constants-Joseph X... né le 12 avril 1952 a travaillé en qualité de docker pour le compte d'entreprises de manutention sur le port de Marseille de 1973 à 1997. - Les sociétés d'acconage appelées en cause sont la société INTRAMAR, la société SOMOTRANS, la société SOCOMA et la société UPA. - Atteint d'un cancer broncho-pulmonaire apparu en 1996 à l'âge de 44 ans Joseph X... est décédé le 14 février 1997. - Les consorts X... ont déposé une déclaration de maladie professionnelle le 12 septembre 2002.

La Caisse reconnaissait le caractère professionnel de la maladie avec effet à compter du 5 septembre 2002 ; de même elle reconnaissait le lien entre la maladie et le décès et servait une rente d'ayant droit à la veuve.

Sur la recherche de responsabilité L'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité des salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise.

Ainsi, le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La Cour a déjà fait observer à l'occasion de ce type de contentieux, que cette action devait nécessairement se distinguer de la saisine du FIVA présentant un caractère exclusivement indemnitaire résultant d'une prise de conscience de la collectivité es conséquences de l'utilisation massive de l'amiante.

Ce contentieux, au même titre que l'ensemble des litiges de cette nature s'agissant de maladies professionnelles inscrites sur un tableau, exige donc de la part du salarié une démonstration complète que la seule prise en charge de la maladie par la Caisse ne remplace pas.

La situation du salarié et l'exposition au risque Plus particulièrement le salarié doit établir de manière circonstanciée l'imputabilité de la maladie à son activité au sein d'une entreprise dénommée.

Mais s'il peut engager une action en recherche de la faute inexcusable contre l'un quelconque de ses employeurs, voire contre plusieurs d'entre eux, encore lui faut-il établir d'une part, l'identité du ou des employeurs en cause puis d'autre part, la réalité d'une exposition au risque au sein de l'entreprise identifiée.

A défaut d'y procéder la recherche de responsabilité est exclue.

Or en ce qui concerne les dockers, cette démonstration apparaît au centre du débat.