Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-30.068

Arrêt du 4 novembre 2003Pourvoi n° 02-30.068

Non publiéContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles; que ce manquement a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande, l'arrêt rendu le 13 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
  • Portée: Attendu que M. X., salarié de la société Valéo Embrayages de 1962 à 1987, a déclaré le 9 septembre 1996 une asbestose d'origine professionnelle; que la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de la maladie et fixé le taux d'incapacité à 10 %; qu'il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en vue de la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur; que l'arrêt attaqué (Amiens, 13 novembre 2001) l'a débouté de sa demande et dit que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie était inopposable à la société Valéo.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° Z 02-30.068 et Y 02-30.090 ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Valéo Embrayages de 1962 à 1987, a déclaré le 9 septembre 1996 une asbestose d'origine professionnelle ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de la maladie et fixé le taux d'incapacité à 10 % ; qu'il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en vue de la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 13 novembre 2001) l'a débouté de sa demande et dit que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie était inopposable à la société Valéo ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 02-30.090 :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie était inopposable à la société Valéo, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article D.461-29 du Code de la sécurité sociale, l'avis du médecin agrée à l'examen duquel les assurés présentant une affection provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante sont obligatoirement soumise, et qui doit faire partie du dossier visé à l'article R.441-13 du Code de la sécurité sociale que la Caisse primaire doit constituer doit être communiqué dans les conditions définies audit article R.441-13 ; que pour déclarer inopposable à la société Valéo la décision de prise en charge de l'affection présentée par M. X... au titre de la législation sur le risque professionnel, la cour d'appel qui a énoncé que les conclusions du médecin agréé relevaient de l'information spontanée prévue par l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale, a violé ce texte, ensemble les articles R.441-13, D.461-5 et D.461-29 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R.441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, que la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la cour d'appel, qui a relevé que, malgré sa demande, la société Valéo n'avait pas eu communication avant décision de la Caisse des conclusions du rapport du collège des trois médecins, lesquelles doivent être jointes à l'avis du médecin conseil figurant au dossier que peut consulter l'employeur, a exactement décidé que la décision de prise en charge était inopposable à la société Valéo ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° Z 02-30.068 :

Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2 du Code du travail, L.411-1 et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles ; que ce manquement a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver ;

Attendu que pour dire que la société Valéo n'avait pas commis de faute inexcusable, l'arrêt attaqué retient qu'elle n'a pas commis de faute d'une gravité exceptionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande, l'arrêt rendu le 13 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Valéo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Valéo à payer à M. X... la somme de 300 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6137242ccd5801467741334f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137242ccd5801467741334f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 novembre 2003.

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