Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juin 2026, 24-10.716
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 novembre 2023), M. [Q] (la victime), employé de la société [1] (l'employeur), a déclaré le 12 juin 2012 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une maladie professionnelle pour un lymphome non hodgkinien.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [F] [Q], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande d'expertise judiciaire sollicitée avant-dire droit par l'employeur, l'arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers.
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- Réponse: Il résulte de ces textes que, saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu'est contesté le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d'un comité régional, et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande d'expertise judiciaire sollicitée avant-dire droit par l'employeur, l'arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Angers
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 623 F-D Pourvoi n° U 24-10.716 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026 La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-10.716 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [Q], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Fougères, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [1], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.
Fougères, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 novembre 2023), M. [Q] (la victime), employé de la société [1] (l'employeur), a déclaré le 12 juin 2012 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une maladie professionnelle pour un lymphome non hodgkinien. 2.
La caisse a refusé la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. 3.
Une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale a, après avoir recueilli l'avis d'un autre comité régional, dit que la caisse devait prendre en charge la maladie déclarée. 4.
La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5.
L'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, d'ordonner une mesure d'expertise médicale et d'allouer à la victime une provision, alors « que lorsque la maladie déclarée ne remplit pas les conditions d'un tableau de maladies professionnelles et que la caisse a procédé à une prise en charge en suivant l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) non opposable à l'employeur, il incombe à la juridiction, avant de statuer sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, lequel conteste le caractère professionnel de la maladie, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, au contradictoire de l'employeur ; qu'en écartant la demande de saisine d'un troisième CRRMP par l'employeur, quand l'avis du CRRMP de Bretagne n'avait pas été rendu au contradictoire de l'employeur, et que de surcroît l'avis du CRRMP des Pays de la Loire était irrégulier pour avoir été rendu en l'absence du médecin inspecteur du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 461-1, R. 142-24-2 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, les trois derniers en leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 452-1, L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, applicable au litige et le troisième, alors en vigueur : 6.
Il résulte de ces textes que, saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu'est contesté le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d'un comité régional, et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. 7.
Pour dire que la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur et refuser la désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'arrêt se fonde sur l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné dans le cadre de l'instance opposant la caisse à la victime tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie litigieuse.
Il retient que l'employeur n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cet avis.
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Inspection du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24-10.716
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200623
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 novembre 2023), M. [Q] (la victime), employé de la société [1] (l'employeur), a déclaré le 12 juin 2012 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une maladie professionnelle pour un lymphome non hodgkinien. 2. La caisse a refusé la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. 3. Une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale a, après avoir recueilli l'avis d'un autre comité régional, dit que la caisse devait prendre en charge la maladie déclarée. 4. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5…