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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juin 2026, 23-22.493

Date
04/06/2026
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
23-22.493
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 novembre 2023), M. [X] (la victime), salarié de la société [L] [1] (l'employeur), a été victime le 23 octobre 2014 d'un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse).
  • Procédure: La société [L] [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [M] [L], agissant en qualité de liquidateur amiable, a formé le pourvoi n° Z 23-22.493 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [B] [X], domicilié chez Mme [D] [X], [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il a fixé le préjudice de M. [X] à la somme de 20 638,09 euros au titre des aides techniques et fixe son préjudice à la somme de 3 000 euros au titre de la perte de chance d'accéder à la paternité dans de meilleurs délais, l'arrêt rendu le 8 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.
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  • Réponse: Il résulte du premier de ces textes qu'en cas d'accident du travail, sont notamment pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et, d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il a fixé le préjudice de M. [X] à la somme de 20 638,09 euros au titre des aides techniques et fixe son préjudice à la somme de 3 000 euros au titre de la perte de chance d'accéder à la paternité dans de meilleurs délais, l'arrêt rendu le 8 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 MC22 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 615 F-D Pourvoi n° Z 23-22.493 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026 La société [L] [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [M] [L], agissant en qualité de liquidateur amiable, a formé le pourvoi n° Z 23-22.493 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [B] [X], domicilié chez Mme [D] [X], [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado — Gilbert, avocat de la société [L] [1], représentée par M. [L], agissant en qualité de liquidateur amiable, de la SCP Le Bret — Desaché, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.

Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 novembre 2023), M. [X] (la victime), salarié de la société [L] [1] (l'employeur), a été victime le 23 octobre 2014 d'un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse). 2.

Une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ayant jugé, par décision irrévocable, que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a sollicité l'indemnisation de ses préjudices complémentaires.

Examen des moyens Sur le deuxième moyen 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le préjudice personnel de la victime au titre des aides techniques, alors « qu'il résulte de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail, sont notamment pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et, d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime ; que la liste des produits et prestations remboursables dressée en application de ce dernier texte prévoit le remboursement à l'assuré de dispositifs médicaux et appareils de maintien à domicile et d'aide à la vie pour malades et handicapés ; qu'il en résulte que les achats de tapis antidérapant, de matelas et oreillers ergonomiques, sommier rehaussé, couverts spécifiques, rehausseur WC, tabourets ou économes, constituent des dépenses de santé et d'appareillage au sens de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, couverts par le livre IV et ne peuvent, dès lors, donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant le contraire, tandis que ces frais constituent des dépenses de santé et d'appareillage au sens de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, couverts par le livre IV et ne pouvaient, dès lors, donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3, la cour d'appel a violé les articles L. 431-1 1° et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 431-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale : 5.

Il résulte du premier de ces textes qu'en cas d'accident du travail, sont notamment pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et, d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime.

La liste des produits et prestations remboursables dressée en application de ce dernier texte prévoit le remboursement à l'assuré de dispositifs médicaux et appareils de maintien à domicile et d'aide à la vie pour malades et handicapés. 6.

Si le second de ces textes, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci, devant la juridiction chargée du contentieux du sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux qui y sont énumérés, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale. 7.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
23-22.493
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:C200615
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 novembre 2023), M. [X] (la victime), salarié de la société [L] [1] (l'employeur), a été victime le 23 octobre 2014 d'un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse). 2. Une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ayant jugé, par décision irrévocable, que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a sollicité l'indemnisation de ses préjudices complémentaires. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine…